15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 18 octobre 2017

Fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142992/CO/116)

Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3. Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit :

- l'employeur communique le nombre d'emplois menacés;

- cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales;

- l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques.

Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, partage du travail, crédit-temps et diminution de carrière, manière d'appliquer de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire sera payée lors du licenciement égale à deux fois l'indemnité légale de préavis.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise :

- de 5 à 9 ans de service : 4 semaines à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture;

- de 10 à 14 ans de service : 8 semaines comme indiqué ci-avant;

- à partir de 15 ans de service : 12 semaines comme indiqué ci-avant.

Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Pouvoir d'achat

Art. 4. Les salaires horaires de base réels et les salaires horaires minima de base

§ 1er. Au 1er octobre 2017, les salaires horaires de base réellement payés dans les entreprises sont augmentés de 0,14 EUR/brut, exprimé en régime 40 heures/semaine.

Dans les entreprises dans lesquelles la durée de travail hebdomadaire effective de 40 heures a réellement été réduite avec une péréquation du salaire de base, l'augmentation susmentionnée est proportionnellement péréquatée.

§ 2. Les salaires horaires minima de base s'élèvent au 1er mars 2017 en régime 40 heures/semaine :

- pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 12,0265 EUR/brut;

- pour les autres fonctions : à 12,7325 EUR/brut.

Le salaire horaire de référence est fixé, à partir du 1er mars 2017, en régime de 40 heures/semaine à 13,0930 EUR/brut.

En conséquence de l'augmentation prévue au § 1er au 1er octobre 2017, les salaires horaires de base minima susmentionnés sont également augmentés de 0,14 EUR/brut. Les salaires horaires minima de base s'élèvent donc au 1er octobre 2017 en régime 40 heures/semaine :

- pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 12,1665 EUR/brut;

- pour les autres fonctions : à 12,8725 EUR/brut.

Le salaire horaire de référence est augmenté de 0,19 EUR/brut à partir du 1er octobre 2017 et atteint donc à cette date 13,2830 EUR/brut en régime de 40 heures/semaine.

§ 3. Les montants définis aux alinéas ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 100,23 en base 2013 = 100.

Art. 5. Chèques-repas

§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 6,10 EUR est accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du chèque-repas est de 5,01 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du chèque-repas est de 1,09 EUR par jour.

L'intervention effective de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017.

Un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 6,60 EUR par jour est ainsi octroyé aux ouvriers à partir du 1er octobre 2017 par jour effectivement presté. L'intervention minimale de l'employeur dans le chèque-repas atteint 5,51 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017. L'intervention du travailleur dans le chèque-repas atteint 1,09 EUR par jour.

L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée.

Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 30 septembre 2017 :

- atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour, ou

- est supérieure à 6,41 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 0,50 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas,

cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er octobre 2017 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10.

§ 2. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent, et cela leur est recommandé, introduire ou continuer l'application du "comptage alternatif" conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné.

§ 3. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. Ils reçoivent en plus une prime brute de 6,6150 EUR par journée effective prestée.

L'intervention de l'employeur est augmentée de 5,91 à 6,91 EUR par jour à partir du 1er octobre 2017. La prime brute par jour effectivement presté est augmentée de 6,6150 EUR à 6,8650 EUR à partir du 1er octobre 2017.

Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 30 septembre 2017 :

- atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour, ou

- est supérieure à 5,91 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 1,00 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas,

cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er octobre 2017 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10.

Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein.

§ 4. Les chèques-repas sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du...

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