15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 8 juillet 2015

Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128961/CO/120)

Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" :

    1. les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au service bruxellois "Personne handicapée Autonomie recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung";

    2. les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    3. les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;

  2. "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;

  3. "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :

    - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante;

    - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

    1. Bénéficiaires

      Art. 3. § 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail, visés à l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

      § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, doivent fournir les preuves suivantes :

      - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;

      - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention;

      - pour les ouvriers...

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