15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux services et aux centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux services et aux centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014

Services et centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127095/CO/331)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail particulière est conclue en exécution et en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), qui stipule : "En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein".

§ 2. Compte tenu de l'arrêté royal du 26 janvier 2010 (Moniteur belge du 10 février 2010) modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2011 (Moniteur belge du 10 août 2011) et l'arrêté royal du 18 juin 2014 (Moniteur belge du 12 août 2014) modifiant en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) est également devenue compétente pour "les services et les centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande".

Art. 2. La présente convention collective de travail particulière est applicable aux employeurs et aux travailleurs des services et des centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3. La présente convention collective de travail particulière détermine, d'une part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, et, d'autre part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire.

Art. 4. Les conventions collectives de travail suivantes sont directement applicables dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière :

  1. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (arrêté royal du 7 mars 2003 - Moniteur belge du 21 novembre 2003);

  2. Salaire minimum : article 6 de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le...

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