15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 3 décembre 2015

Conditions de travail (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131269/CO/102.08)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires et primes

A. Ouvriers majeurs

Salaires horaires minima

Art. 2. Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er janvier 2015 :

EUR EURGroep 1 12,3129 Groupe 1 12,3129Groep 2 12,8086 Groupe 2 12,8086Groep 3 13,3321 Groupe 3 13,3321Groep 4 13,7321 Groupe 4 13,7321

Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 121,53 à 122,74.

A partir du 1er janvier 2016, les salaires horaires réels bruts et les salaires horaires minima barémiques bruts sont augmentés de 0,10 EUR.

Art. 3. Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, au 1er janvier 2015 en régime de travail de 38 heures par semaine :

EUR EUROchtendploeg 0 Equipe du matin 0Namiddagploeg 0,8378 Equipe de l'après-midi 0,8378Nachtploeg 2,4801 Equipe de nuit 2,4801

La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit :

Régime de 38 heures/semaine :

- pour les 3 pauses :

(0 EUR + 0,8378 EUR + 2,4801 EUR) : 3 = 1,1060 EUR/heure;

- pour les 2 pauses :

(0 EUR + 0,8378 EUR) : 2 = 0,4189 EUR/heure.

Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4. Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires

et des primes d'équipes à l'indice santé lissé

Art. 5. En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge...

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