15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 28 octobre 2015

Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131064/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,5 p.c..

Remarque

La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5. Fonds de sécurité d'existence

§ 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage.

§ 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à 4,00 EUR par demi-allocation de maladie.

§ 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage.

§ 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence :

- prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes;

- promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par le biais du principe du parrainage;

- prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Remarque

La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6. Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est portée à 2,10 p.c.

Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler avec plusieurs compagnies d'assurances.

Remarque

La...

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