15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

  1. PEETERS

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe

    Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire

    Convention collective de travail du 30 juin 2015

    Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16 septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202)

    Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

  2. Pouvoir d'achat

    1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.)

      A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel.

      Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une combinaison à valeur totale identique :

      - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de 1,45 EUR;

      - augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR;

      - augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe);

      - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe).

      Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.

      A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application.

      La prime brute est indexée suivant les règles de la convention collective de travail sectorielle concernant l'indexation des salaires.

      Paiement des enveloppes

      § 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

      § 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement) transformée.

      La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les vacances annuelles).

      La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent.

    2. Eco-chèques - Conversion en entreprises

      Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de 2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 2009.

      A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application automatiquement.

      Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

      Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

      Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

    3. Titres-repas électroniques

      A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique. L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle.

      Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants :

      - le maintien du champ d'application, des conditions et modalités d'application et du montant des parts patronale et personnelle du titre-repas;

      - l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne sont pas applicables lors des deux premières demandes de...

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