15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand

Convention collective de travail du 20 juin 2014

Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

(Convention enregistrée le 19 août 2014

sous le numéro 123032/CO/102.06)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc ressortissant à SCP 102.06.

Art. 2. Notions et définitions

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par :

3.1. LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

3.2. Sous-commission paritaire

La Sous-commission paritaire des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc ou également SCP 102.06.

3.3. La convention collective de travail du 3 juillet 2013

Convention collective de travail du 3 juillet 2013 concernant les conditions de travail pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 3. Objet et objectif

La présente convention collective de travail a pour unique objet d'introduire un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvrie(è)r(e)s de la sous-commission paritaire et d'en fixer les règles conformément aux règles de la LPC et à l'article 22 de la convention collective de travail du 3 juillet 2013.

L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation :

- à l'affilié même, un capital, s'il est en vie à l'âge terme défini dans le règlement de pension;

- au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.

Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 4. Opting out non prévu

La sous-commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser eux-mêmes un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

Art. 5. L'organisateur

L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (ci-après dénommé le fonds), Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt.

Art. 6. L'organisme de pension - comité de surveillance

En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est FEDERALE ASSURANCE, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.

Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé.

Art. 7. Contribution de pension

La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. La contribution de pension ne comprend pas non plus la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c..

Pour l'attribution de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié.

  1. A partir de 2015 (jusqu'à révision)

    La contribution de pension - une contribution trimestrielle - est acquise à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et que, dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est déclarée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due.

    Mesure spéciale 2014

    Vu l'entrée en vigueur du régime de pension le 1er juillet 2014, il y a non seulement l'acquisition de la contribution de pension du troisième trimestre le 30 septembre 2014 mais également celle, à cette date, de la contribution de pension du premier trimestre et celle du deuxième trimestre de 2014 pour autant que dans la déclaration DmfA du (des) trimestre(s) concerné(s) apparaisse au moins un jour sous les codes de prestation mentionnés ci-avant.

    La contribution de pension est fixée à 62,50 EUR par trimestre.

    La contribution de pension, majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pensions complémentaires, est à charge de l'organisateur et est prélevée des réserves du fonds. Le fonds paie la contribution de sécurité sociale à concurrence de 8,86 p.c. à l'ONSS, chaque fois que des contributions de pension sont remises à l'organisme de pension et ce conformément aux instructions de l'ONSS et à la législation en la matière. Le cas échéant, le fonds prendra les mesures nécessaires relatives à l'encaissement des contributions de pension auprès de l'employeur par l'intermédiaire de l'ONSS.

  2. Contribution de rattrapage octroyée à l'entrée en vigueur du régime de pension pour l'année 2013

    Une contribution de rattrapage pour l'année civile 2013 est octroyée aux ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à l'entrée en vigueur du régime de pension au 1er juillet 2014 - pour autant qu'ils/elles répondent à la condition suivante : être lié(e)s au cours de l'année 2013 en tant qu'ouvrie(è)r(e)s à un employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

    La contribution de rattrapage s'élève à 125 EUR.

    Art. 8. Assurance de groupe

    Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.

    Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation.

    Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe à la présente convention collective de travail.

    Art. 9. Procédure de sortie

    L'affilé est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, soit du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation (et, autrement dit, exerce un statut qui n'est plus celui d'ouvrie(è)r(e)), soit du fait que son nouvel employeur, en cas de transfert de contrat de travail, ne relève plus du champ d'application de la présente convention collective de travail.

    A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, points 2 et 3 et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application.

    Art. 10. Entrée en vigueur du régime de pension

    En exécution de cette convention collective de travail, le régime de pension sectoriel prend effet le 1er juillet 2014.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2015.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 20 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instituant un régime de pension complémentaire sectoriel

    REGLEMENT DE PENSION

    Dispositions particulières

    1. Objet, type et but du régime de pension

    En exécution de la convention collective de travail du 20 juin 2014, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable", ci-après l'organisateur, introduit un régime de pension sectoriel du type contributions définies sans garantie de rendement par l'organisateur dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s qui sont visé(e)s à l'article 5. Affiliation.

    Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de cette dernière :

  3. à l'affilié lui-même, un capital, s'il est en vie à l'âge terme;

  4. au(x) bénéficiaire(s) qui est (sont) indiqué(s) dans ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.

    Le rendement du régime de pension sectoriel est égal à la somme du taux d'intérêt technique et des participations bénéficiaires éventuelles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT