15 JANVIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. - La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 2. - Dans l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002, 20 juillet 2005, 3 juin 2007, 8 juin 2008 et 29 mars 2012 et l'arrêté royal du 16 juin 1994, il est inséré un 1/1 rédigé comme suit :

"1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable;".

Art. 3. - Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui sont représentatives des indépendants, des petites et moyennes entreprises, des artisans et des professions libérales et intellectuelles.".

Art. 4. - L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Quand des employeurs et des travailleurs passent d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37, ils restent liés par les conventions conclues dans la commission ou la sous-commission paritaire anciennement compétente.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :

- "passer d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37": le passage à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à la modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire ou l'institution ou l'abrogation d'une commission ou d'une sous-commission paritaire;

- "travailleurs": les travailleurs que l'employeur occupait déjà avant le passage et ceux qui ont été engagés après le passage.

Ces conventions continuent à lier ces employeurs et travailleurs, telles qu'elles s'appliquaient au moment du passage, jusqu'à ce que la commission ou sous-commission paritaire nouvellement compétente ait réglé avant le 1er janvier 2023 l'application des conventions conclues en son sein à ces employeurs et travailleurs par une convention particulière ou qu'elle ait conclu des conventions avec le même objet.

L'application de cet article sera évaluée au plus tard le 1er janvier 2021.".

Art. 5. - Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots "deux candidats" sont remplacés par les mots "un candidat".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 6. - Dans l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

"Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, autoriser qu'une participation du travailleur pour la fourniture des sortes d'avantages tels que ceux limitativement énumérés à l'article 6 soit retenue sur la rémunération. Dans ce cas et, conformément à la proposition de la commission paritaire compétente, Il détermine le mode de valorisation de l'avantage et de la participation concernés.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, dans le sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.".

Art. 7. - Dans l'article 23, alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, de la même loi, les mots "visées aux alinéas précédents" sont insérés entre le mot "retenues" et les mots "ne peut dépasser".

CHAPITRE 4. - Modification du chômage économique

Art. 8. - Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit :

"Article 30quinquies. - L'exécution du contrat de travail est suspendue en cas de manque de travail résultant de causes économiques, tel que déterminé aux articles 51 et 77/1 à 77/8 de la présente loi.

La cause du manque de travail visé à l'alinéa 1er doit être indépendante de la volonté de l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sous-traite à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l'exécution de leur contrat de travail.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 2, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.".

Art. 9. - Dans l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2.";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "et 3°" sont remplacés par les mots ", 3° et 4°".

Art. 10. - Dans l'article 77/4, de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011 et modifié par les lois des 22 juin 2012, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° § 1er, l'alinéa 3, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2, de la présente loi.";

2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "et 3°" sont remplacés par les mots ", 3° et 4°".

CHAPITRE 5. - L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion de contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail

Section 1re. - L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion de contrats de travail

Art. 11. - L'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3bis. - Un contrat de travail signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée :

- par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

- ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'employeur ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail par voie électronique.

Le travailleur ne peut pas être contraint de conclure un contrat de travail au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent article, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit...

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