15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 7bis, § 1er, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7bis, § 2, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa 2, ajouté par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décrets du 20 février 2010, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 2 juin 2006, l'article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 59, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.533/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure

relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 4 juin 2010, 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les points 9°, 15°, 25° à 28° inclus et le point 29° sont abrogés ;

  2. il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit :

    plafond de construction calculé

    : dix sixièmes de la subvention d'investissement arrêtée dans la promesse de subvention, calculés conformément aux montants de base visés dans les arrêtés sectoriels. ».

    Art. 2. A l'article 2bis, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 12 ».

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014 sont apportées les modifications suivantes :

  3. au paragraphe 1er, 2°, le point c) est abrogé ;

  4. au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « les centres de services de soins et de logement, les centres de soins de jour et les centres de court séjour » est remplacé par les mots « les centres de soins de jour » ;

  5. au paragraphe 1er, 3°, le point c) est abrogé ;

  6. au paragraphe 1er, 4°, le point c) est abrogé ;

  7. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 4. Dans l'intitulé de la sous-section A du chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 5 septembre 2014, le membre de phrase « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile, » est abrogé.

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014 sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile, » sont abrogés ;

  9. à l'alinéa 1er, la phrase « Les hôpitaux généraux, les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile introduisent ce plan auprès de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » est abrogée ;

  10. à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , accompagné de, pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, l'avis du conseil médical, visé à l'article 120 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et le cas échéant de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 portant fixation de normes complémentaires pour l'agrément d'hôpitaux et de services d'hôpitaux et définissant les groupements d'hôpitaux et les normes spécifiques auxquelles ils doivent répondre » est abrogé

    Art. 6. A l'article 6er, alinéa 3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le membre de phrase « 2° à 5° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 5° ».

    Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014, le membre de phrase « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, soit » est abrogé.

    Art. 8. A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014, troisième et le quatrième alinéa sont abrogés.

    Art. 9. A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  11. les mots « Les Commissions » sont remplacés par les mots « La Commission » ;

  12. le mot « ont » est remplacé par le mot « a ».

    Art. 10. A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  13. le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 16 » ;

  14. la phrase « La demande doit être introduire en deux exemplaires. » est abrogée.

    Art. 11. L'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 15. La demande d'approbation du plan maître et de la promesse de subvention pour des activités contient les pièces et données suivantes :

    1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :

    a) les données d'identification du demandeur ;

    b) les données d'identification de la structure ;

    c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;

    d) une description succincte du projet ;

    e) l'endroit du projet : adresse et données cadastrales ;

    f) le statut juridique des bâtiments ou du terrain sur lequel le projet sera réalisé ;

    g) la nature des activités ;

    h) les capacités du projet ;

    i) si d'application, la confirmation de l'engagement à l'intégration d'art, mentionné dans la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande ;

    j) un accord sur le programme initial d'exigences et l'engagement vis-à-vis de la construction durable ;

    k) les données...

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