15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Modifications relatives à l'évaluation de l'affection de l'enfant bénéficiaire

Art. 2. L'article 12 de de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 24 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.

Le Collège réuni peut fixer les règles selon lesquelles le supplément visé à l'alinéa 1er est accordé, les montants de ce supplément, les règles selon lesquelles les membres qui font partie de l'équipe multidisciplinaire sont désignés ainsi que la composition de cette équipe qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er résulte d'un refus de traitement, il ne sera pas accordé. Le refus de traitement est constaté par l'équipe multidisciplinaire visée à l'alinéa 3.

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Art. 3. Dans l'article 26 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Collège réuni fixe selon quels critères et quelles modalités les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont déterminées par l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 12, ainsi que les conditions que l'enfant doit remplir.

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Art. 4. A l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots « des articles 12 et 26 » sont remplacés par les mots « de l'article 26, alinéa 3 » ;

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 2, les taux visés aux articles 47 et 70ter de la LGAF applicables pour le mois de décembre 2019 sont remplacés à partir de la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales respectivement par les taux correspondants dus en vertu de l'article 12 et le taux dû en application de l'article 13. Ces taux sont indexés et calculés conformément aux règles visées à l'article 29.

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    Art. 5. Dans l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit :

    Art. 35/2. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant visée aux articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, est limité aux finalités suivantes :

    1° en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles relatives à l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

    2° en ce qui concerne Iriscare et les services du Collège réuni, la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

    3° en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé aux articles 12 et 26, alinéa 1er, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

    § 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare, les services du Collège réuni et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales :

    1° Les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

    2° l'âge ;

    3° les données concernant la santé aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

    En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

    § 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

    1° les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

    2° les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

    3° le personnel des organismes d'allocations familiales pour...

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