15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 14 décembre 2021

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172918/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 2. Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution de carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes.

Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité complémentaire.

L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er janvier 2022.

Art. 3. Le montant de...

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