15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 18 janvier 2022

Accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172925/CO/304)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire n° 304.

Art. 2. Limite d'âge

En exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, et des articles 3 de la convention collective de travail n° 156 et de la convention collective de travail n° 157, conclues au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention - à mi-temps ou de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014).

Art. 3. Modalités et conditions d'application pour l'accès au droit aux allocations

Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés...

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