15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier, les articles 6, alinéa 1er, 13, 17, §§ 1er et 5, 20 et 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du ministère de la Communauté française ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 accordant délégation à l'Administrateur général de la Culture pour délivrer les autorisations d'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l'Union européenne ;

Vu le test genre établi le 23 mai 2022 en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 9 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2022 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, rendu le 25 août 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.407/4, rendu le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que dans son avis n° 183/2022, rendu le 9 septembre 2022, l'Autorité de protection des données a considéré que l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la CEDH et l'article 6.3 du Règlement général de protection des données (RGPD), n'impose pas que chaque traitement de donnée soit encadré par une norme spécifique régissant l'ensemble des sujets de protection de données ; qu'en l'absence de risque spécifique pour les droits et libertés des personnes concernées, la prévisibilité d'un traitement de données à caractère personnel nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public peut être assurée par la norme qui attribue cette mission au responsable du traitement et le RGPD ;

Considérant que la norme qui attribue attribuant la mission d'intérêt public faisant l'objet du présent arrêté, le décret du 17 mars 2022, a été soumis à l'Autorité de protection des données ; que dans son avis n° 222/2021, rendu le 3 décembre 2021, cette dernière a estimé :

- que le décret détermine les différentes procédures avec suffisamment de clarté et de précision pour que les personnes concernées puissent apercevoir, à la lecture du dispositif, les traitements de données qui devront être réalisés dans le cadre de celles-ci ;

- que les traitements de données nécessaire à l'exécution du décret n'engendrent qu'une ingérence très limitée dans les droits et libertés des personnes concernées ;

- que les finalités de l'inventaire, ainsi que les catégories de données qui y sont reprises, devaient être précisées dans le décret - ce qui a été fait ;

Considérant que le présent arrêté ne comporte aucun encadrement normatif complémentaire en termes de traitement des données, et qu'il n'était pas tenu d'en comporter ; qu'en conséquence, un avis complémentaire de l'Autorité de protection des données n'était pas requis ;

Considérant que le présent arrêté laisse à l'administration le soin d'établir des formulaires et de définir des modalités pratiques d'introduction des demandes ; qu'il ne s'agit pas de dispositions normatives juridiquement sanctionnées, mais constituent plutôt des modalités pratiques de mise en oeuvre destinée à accompagner les demandeurs et à faciliter le traitement des demandes ; que le caractère règlementaire de ces délégations n'est donc pas établi ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier ;

  2. arrêté de délégation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du ministère de la Communauté française ;

  3. Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel dans ses attributions ;

  4. Administration : la Direction du Patrimoine culturel de l'Administration générale de la Culture ;

  5. classement : la mesure de protection visée à l'article 3 du décret ;

  6. inscription : la mesure de protection visée à l'article 9 du décret ;

  7. déclassement : la décision mettant fin au classement ;

  8. radiation : la décision mettant fin à l'inscription ;

  9. déplacement intra-muros : tout déplacement d'un bien à l'intérieur du bâtiment dans lequel il est conservé ;

  10. déplacement extra-muros : tout déplacement d'un bien à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est conservé ;

  11. entretien et maintenance : toutes les opérations régulières de conservation préventive, en ce compris les manipulations nécessaires à ces opérations.

    Les agents visés à l'article 27 du décret sont ceux de la Direction du Patrimoine culturel.

    CHAPITRE 2. - Procédures de classement et d'inscription

    Art. 2. § 1er. La décision d'entamer une procédure de classement ou d'inscription est prise par le Ministre ou son délégué :

  12. d'initiative ou sur proposition de l'administration ;

  13. sur demande d'une personne visée au § 2.

    § 2. Les demandes de classement ou d'inscription sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fourni par cette dernière.

    La demande peut être introduite :

  14. par un membre de la Commission ;

  15. par le propriétaire du bien ;

  16. par le collège de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé ;

  17. par au moins cinq cents signataires majeurs domiciliés en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    § 3. Les demandes de classement recevables sont soumises à l'avis préalable de la Commission, sauf en cas d'urgence incompatible avec les délais de saisine de cette dernière.

    Après vérification de leur recevabilité, elles sont inscrites par l'administration à l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission dédiée à la protection du patrimoine culturel mobilier.

    Sauf urgence motivée, les demandes sont traitées par la Commission dans l'ordre de leur arrivée.

    Les demandes qui n'ont pas pu être traitées par la Commission sont automatiquement reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.

    § 4. Les propositions d'entame d'initiative de la procédure de classement formulées par l'administration peuvent être soumises à l'avis préalable de la Commission.

    § 5. Les demandes et propositions d'entame de la procédure d'inscription sont traitées ou formulées directement par l'administration, sans avis préalable de la Commission.

    § 6. La décision relative à l'entame la procédure est notifiée par l'administration :

  18. au demandeur ;

  19. si elle est positive, au détenteur et au propriétaire présumé du bien si celui-ci n'est pas le demandeur.

    Lorsque...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT