15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 28, alinéa 2, 3°, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises ;
Vu le test d'égalité des chances, établi le 11 août 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2022 et le 12 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2022 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 17 novembre 2022 ;
Vu l'avis 72.436/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il a été jugé souhaitable d'exonérer les bénéficiaires des primes COVID-19 qui cessent leurs activités en tant qu'entreprise personne physique ou sont en état de faillite (personne morale ou personne physique) du remboursement de ces aides pour deux motifs : 1) les frais administratifs pour le recouvrement des primes, notamment en cas de faillite, sont disproportionnés par rapport au rendement attendu, et 2) les primes COVID visaient à compenser en partie la perte de chiffre d'affaires des entreprises et ainsi à éviter un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie et, en ce sens, les primes COVID ont également servi à payer les salaires des employés et les factures des fournisseurs, de sorte que la récupération de ces primes en cas de faillite risque de pénaliser ces créanciers ;
Que ces motifs s'appliqueraient également à toute future calamité, événement extraordinaire ou perturbation grave de l'économie au sens de l'article 28 de l'ordonnance du 3...
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