15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver, l'article 14 et l'article 15 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l'Union ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et 2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la loi du 19 juillet 2001 art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, donné le 5 février 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, donné le 17 février 2021 ;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ;

Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le 10 septembre 2021 ;

Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe :

  1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;

  2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;

  3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ;

  4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les conditions particulières y afférentes.

Art. 2. § 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

  1. détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un détenteur. Un détenteur...

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