15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la rationalisation du régime des congés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 18 avril 2017 ;

Vu le protocole n° 364.1176 du 20 octobre 2017 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 62.365/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article I 5, § 8, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un fonctionnaire peut être transféré, moyennant son accord et celui des deux managers de ligne, à l'issue du congé non payé d'office, visé à l'article X 63, § 1er, à l'entité, au conseil ou à l'institution où il exerce un contrat de travail, un mandat ou une désignation temporaire, à condition que :

  1. aucun congé de faveur standardisé, visé à l'article X 81bis, n'est accordé après le congé non payé d'office, visé à l'article X 63, soit le congé de faveur standardisé accordé a pris fin ;

  2. le contrat de travail qui était à la base du congé non payé d'office résultait de l'application d'un système de recrutement objectif à publication générale, tel que visé à la partie III, chapitre 2 ou ;

  3. le mandat ou la désignation temporaire qui était à la base du congé non payé d'office résultait de l'application d'une procédure visée à la partie VI.

    Art. 2. Dans l'article I 9, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 30 août 2016, l'alinéa cinq est abrogé.

    Art. 3. A l'article I 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Un fonctionnaire qui est absent à temps plein suite à la prise d'un congé, a droit au retour à l'entité, au conseil ou à l'institution d'origine.

    ;

  5. l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

    4° les fonctionnaires qui sont absents à temps plein pendant moins de sept mois ou qui sont absents suite à un congé visé à la partie X, titre 2, 3, 4, 6 ou 6bis.

    .

    Art. 4. Dans l'article VI 106, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le point d) est abrogé.

    Art. 5. A l'article VII 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée ;

  7. il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

    En cas d'une réduction de la durée du travail visée au contrat de travail suite à la prise d'un congé, la partie non prestée entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

    .

    Art. 6. A l'article VII 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le membre du personnel absent suite à un congé pour prestations à temps partiel, reçoit une prime de traitement calculée conformément au paragraphe 2bis si une des conditions suivantes est remplie :

    1° le membre du personnel a atteint l'âge de 60 ans ;

    2° le membre du personnel a un enfant à charge donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap ;

    3° en tant que famille monoparentale, le membre du personnel a au moins un enfant de moins de quinze ans à charge ;

    4° le membre du personnel fournit des services de proximité à un membre du ménage ou de la famille résident du 1er ou 2ème degré.

    Dans les cas visés aux points 2°, 3° et 4°, la prime de traitement est accordée pendant une période de cinq ans au maximum.

    .

  9. il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

    § 2bis. Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à 35.000 euros (à 100 %), il bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que fixé au paragraphe 1er, multiplié par le quotient de la division suivante :

    les prestations à temps partiel en % + 20 % de la partie d'absence à temps partiel en %

    les prestations à temps partiel en %.

    Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à 37.000 euros (à 100 %), mais supérieur à 35.000 euros (à 100 %), le pourcentage visé à l'alinéa 1er de la partie d'absence s'élève à 15 %.

    Le quotient est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

    Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par traitement le traitement annuel majoré des allocations payées mensuellement, à l'exception de l'allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux, l'allocation de danger, l'allocation de permanence et l'allocation pour travail en équipes.

    .

  10. il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit :

    « § 2ter. Pour le fonctionnaire qui est reconnu comme une personne atteinte d'une maladie chronique ou d'un handicap, et qui est admis par le médecin du travail aux prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique visées à l'article X 27bis, le pourcentage de la partie d'absence à temps partiel, visé au paragraphe 2bis, alinéa 1er, s'élève à 30 %.

    Le plafond de traitement visé au paragraphe 2bis, alinéas 1er et 2, ne s'applique pas.".

    Art. 7. Dans l'article VII 20, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « ou de paternité » sont remplacés par le membre de phrase « , de paternité ou de naissance ».

    Art. 8. A l'article VII, titre 4, chapitre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  11. l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit :

    Chapitre 10. Complément à l'allocation pour un membre du personnel contractuel en cas de naissance d'un enfant

    ;

  12. l'article VII 108 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

    Le règlement visé aux alinéas 1er et 2 s'applique par analogie lorsque le repos de maternité est converti, à l'occasion du décès ou de l'hospitalisation de la mère de l'enfant, en congé de paternité ou congé de co-maternité.

    .

  13. il est inséré un article VII 108bis, rédigé comme suit :

    Art. VII 108bis. Lorsque la totalité des allocations nettes, payées pendant les 7 jours restants du congé de naissance, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, le membre du personnel contractuel obtient un complément qui est égal à la différence.

    .

    Art. 9. La partie VII...

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