15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et d'autres modifications

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1/1.1, § 3, l'article 7.1.2, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.4/1, § 1er, modifié par le décret du 17 février 2017, l'article 7.1.4/1, § 3, modifié par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1.4/1, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1 et l'article 8.4.1,

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 avril 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 juin 2017 ;

Vu l'avis du SERV et du Conseil MINA, donné le 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.378/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1.1.2, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est inséré un point 11/1/1°, rédigé comme suit:

11/1/1° participation citoyenne : l'association d'au moins 200 citoyens en les laissant participer financièrement, par exemple en offrant des actions via une société coopérative, ou en offrant un emprunt obligataire ;

.

Art. 2. Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014 et 12 mai 2017, il est inséré trois alinéas entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

Si l'Agence flamande de l'Energie a des arguments fondés pour juger de cesser l'attribution de certificats d'électricité écologique au bénéficiaire du certificat, elle peut modifier ou révoquer sa décision initiale, avec effet rétroactif ou non au moment où le droit d'attribution des certificats d'électricité écologique doit cesser.

Si l'Agence flamande de l'Energie constate que le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats d'électricité écologique octroyés.

Le bénéficiaire du certificat peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie.

.

Art. 3. Dans l'article 6.1.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 12 mai 2017, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. A la demande de l'Agence flamande de l'Energie, le VREG peut suspendre l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 sont remplies.

Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par l'Agence flamande de l'Energie. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu. L'Agence flamande de l'Energie en informe immédiatement le VREG.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5, le VREG, à la demande de l'Agence flamande de l'Energie pour les dossiers d'expertise et à la demande du gestionnaire de réseau pour les dossiers standard, retire les certificats d'électricité écologique en question qui n'ont pas encore été négociés ou utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale. S'il est constaté qu'un certain nombre des certificats d'électricité écologique injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificats, le nombre de certificats d'électricité écologique qui sera octroyé conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production sera compensé par le nombre de certificats d'électricité écologique qui ne répondent pas aux conditions, visées aux articles 6.1.3 à 61.5 inclus.

.

Art. 4. A l'article 6.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

    Le nombre de certificats ne sera toutefois arrêté qu'en cas d'approbation définitive sur la base des données les plus récentes de l'installation.

    ;

  2. dans le paragraphe 2, les mots « Dans un mois après que le dossier de demande a été déclaré complet » sont remplacés par les mots « Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet ».

    Art. 5. Dans l'article 6.2.6 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 12 mai 2017, il est inséré quatre alinéas entre les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

    Si l'Agence flamande de l'Energie constate que le nombre de certificats de cogénération octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats de cogénération octroyés.

    Le bénéficiaire du certificat peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie.

    A la demande de l'Agence flamande de l'Energie, le VREG peut suspendre l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.2.3 à 6.2.5 sont remplies.

    Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par l'Agence flamande de l'Energie. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu. L'Agence flamande de l'Energie en informe immédiatement le VREG.

    .

    Art. 6. A l'article 6.2.10, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots « ou d'énergie mécanique » sont chaque fois abrogés ;

  4. les mots « et de l'énergie mécanique » sont abrogés ;

  5. il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaleur utilisée par une installation qui fournit en soi une économie d'énergie primaire telle que fixée à l'annexe I, est bien considérée comme une chaleur utile.

    .

    Art. 7. A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  6. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Un facteur de banding ne peut jamais être supérieur au facteur de banding maximum autorisé qui s'appliquait avant cette date de début à l'installation concernée. Les facteurs de banding maximum autorisés sont fixés par le Ministre, au moins une fois par an, pour de nouveaux projets. Un facteur de banding maximum autorisé fixé ainsi reste valable pendant toute la période lors de laquelle l'installation reçoit des certificats, pour les installations dont la date de début se situe dans la période fixée par le Ministre. Pour de nouveaux projets, des facteurs de banding maximum autorisés séparés sont fixés, pour les catégories suivantes de projets :

    a) des catégories de projets représentatives sur la base de l'énergie solaire, dont la période d'amortissement est de dix ans ;

    b) d'autres catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;

    c) des catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans ;

    d) des catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans ;

    e) des catégories de projets non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;

    f) des catégories de projets non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans ;

    g) des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans.

    ;

  7. il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

    Par source d'énergie renouvelable le Ministre peut également fixer un facteur de banding maximum pour des projets demandant un facteur de banding pour les période visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

    .

    Art. 8. A l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les points 1° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit :

    1° énergie solaire :

    a) /

    b) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 40 kW inclus :

    1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;

    2) d'autres projets ;

    c) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 40 kW et 250 kW inclus ;

    1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;

    2) d'autres projets ;

    d) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus ;

    1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;

    2) d'autres projets ;

    2° a) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 3 MWe inclus ;

    1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;

    2) d'autres projets ;

    b)...

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