15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations aux différentes dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, l'article 11.1.3, remplacé par le décret du 18 décembre 2011, l'article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2017 ;

Vu la communication à la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et vu le fait que la période du « standstill » a expiré le 15 décembre 2017, qui permet de répondre aux formalités prescrites par la présente directive ;

Vu les avis 59.690/3, n° 61.581/3 et n° 62.229/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 29 juillet 2016, 22 juin 2017 et 30 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications au titre VIIII de l'arrêt relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Article 1er. Le titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit :

Chapitre VIII. Agrément comme organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité ou l'établissement de rapports de ventilation

Art. 2. Dans le même arrêté, dans le chapitre VIII, ajouté par l'article 1er, les articles 8.8.1 à 8.8.2 inclus sont insérés, rédigés comme suit :

Art. 8.8.1. § 1er. Un organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité, tel que fixé par le Ministre, ou pour l'établissement de rapports de ventilation, tel que fixé par le Ministre, doit au moins répondre aux conditions visées au paragraphe 2.

§ 2. L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une procédure de qualification pour les mesureurs de l'étanchéité à l'air, respectivement pour les rapporteurs de ventilation. Cette procédure consiste au moins en une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.

L'organisateur d'un cadre de qualité garantit la qualité des mesurages d'étanchéité à l'air et le rapportage relatif à la ventilation en effectuant des contrôles de bureau et des contrôles sur place en combinaison avec un maintien efficace. Le nombre minimum de contrôles de bureau et de contrôles sur place sur une base annuelle, principalement sur la base d'un sondage arbitraire, s'élève à 10 %.

Les contrôles échantillonnés sont complétés par des contrôles ciblés, de sorte que 90 % des mesureurs de l'étanchéité à l'air actifs et des rapporteurs de ventilation soient soumis au moins 1 fois par an à un contrôle de bureau et un contrôle sur place.

Au moins la moitié des contrôles sur place se rapporte à l'exactitude des débits de fuite rapportés (en cas d'étanchéité à l'air) ou des débits mécaniques (en cas de systèmes de ventilation).

L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une base de données des déclarations de conformité délivrées à consulter par les parties intéressées ainsi que par l'autorité publique, dont la sécurité des données est garantie et dont la gestion répond à la législation sur la protection de la vie privée. L'organisateur d'un cadre de qualité mène une politique avec des procédures y afférentes pour garantir la confidentialité des informations sensibles.

L'organisateur d'un cadre de qualité est impartial. Pour être considéré comme impartial, l'organisateur d'un cadre de qualité ne peut avoir aucun membre ou administrateur exécutant eux-mêmes des mesurages de l'étanchéité à l'air ou établissant des rapports de ventilation dans le cadre de cette...

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