15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141987/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2. § 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.
Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR bruts.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.
La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la législation relative aux vacances annuelles).
§ 2...
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