15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141987/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Prime annuelle

Art. 2. § 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.

Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR bruts.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la législation relative aux vacances annuelles).

§ 2...

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