15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 28 juin 2017

Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire pour la zone linguistique néerlandophone (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140756/CO/304)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  1. Ressortir à la Commission paritaire du spectacle;

  2. Avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. Etre inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale,

    et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel,

    1. qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :

      1. donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;

      2. exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;

    2. qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;

    3. qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.

      Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aussi lorsque l'employeur des travailleurs cités à l'article 1er ressortit à une autre commission paritaire pour d'autres activités. Ce à condition que le siège social se trouve dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et que l'employeur soit inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

      La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

    4. aux travailleurs et à leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);

    5. aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs (CP 223);

    6. aux travailleurs et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303);

    7. aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel (CP...

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