15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fromage fondu (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fromage fondu.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 11 octobre 2017
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fromage fondu (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142878/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de fromage fondu.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR)Categorie I 13,33 13,62 Catégorie I 13,33 13,62Categorie II 13,69 13,97 Catégorie II 13,69 13,97Categorie III 14,05 14,42 Catégorie III 14,05 14,42Categorie IV 14,48 14,75 Catégorie IV 14,48 14,75
Art. 3. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires mi-nima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR)Categorie I 13,77 14,07 Catégorie I 13,77 14,07Categorie II 14,14 14,49 Catégorie II 14,14 14,49Categorie III 14,57 14,89 Catégorie III 14,57 14,89Categorie IV 14,93 15,28 Catégorie IV 14,93 15,28
Art. 4. La condition de six mois de service est...
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