14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020 ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2022 ;

Vu le rapport du 13 octobre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu les avis du 26 octobre 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel ;

Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 25 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil Consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 20 avril 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que des moyens complémentaires destinés à refinancer ce secteur ont été prévus par le Gouvernement ;

Considérant la nécessité de financer à leur juste coût les opérateurs dans le respect de l'intérêt supérieur du service et ce afin de permettre la bonne continuité du service public ;

Considérant qu'il n'est possible de financer ces charges que de manière annuelle ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE 1er. - Les modifications du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. L'article 1315 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit :

Art. 1315.. Pour l'application des articles 1315 à 1349/3 l'on entend par :

1° les activités : les interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales destinées aux personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, de l'accompagnement en accueil de type familial, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour les personnes handicapées ;

2° l'adulte : le bénéficiaire âgé de 18 ans au moins ou le bénéficiaire de moins de 18 ans bénéficiant d'une dérogation de l'Agence précisant qu'il peut être hébergé par un service pour adulte avant l'âge requis ;

3° l'Agence : l'Agence wallonne de la protection sociale, de la santé, du handicap et des familles visées à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;

4° le bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge dans le service ;

5° le court séjour : la prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, dans une chambre dédicacée exclusivement à cet effet, pour de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel ;

6° le jeune : le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans ou le bénéficiaire âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien du service agréé en vertu du présent titre ;

7° le service : les services visés à l'article 282, alinéas 2 et 3, et à l'article 283, alinéa 2, 16°, du Code décrétal ;

8° les subrégions : les zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées à l'article 19 du Code décrétal ;

Décision UE 2012/21 : la Décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

.

Art. 3. Dans le même code, il est inséré un article 1315/1 rédigé comme suit :

Art. 1315/1. Les services visés au présent titre tombent dans le champ d'application du de la Décision UE 2012/21, article 2.1, c).

.

Art. 4. Dans les articles 1317, 1323, 1328, 1329, 1331, 1337, 1338, 1345 et 1349 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le mot « AWIPH » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ».

Art. 5. Dans l'article 1316, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « l'AWIPH par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi » sont remplacés par les mots « l'Agence par un envoi recommandé » ;

  2. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    6° sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par maximum six personnes, d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, ce rapport stipule la capacité d'accueil et la nature des structures ;

    ;

  3. l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

    9° les plans de situation existante et projetée, d'implantation, ainsi que ceux des différents niveaux, les coupes principales, les vues des façades y compris celles des bâtiments existants dans le cas d'adaptation à un ou deux pour cent utiles à la compréhension, concrétisé dans un plan directeur.

    .

    Art. 6. L'article 1318 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1318. Lorsque le dossier de demande d'agrément est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier.

    .

    Art. 7. L'article 1319 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1319. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une période à l'essai de trois mois à trois ans maximums. Au terme de cette période, et après évaluation par l'Agence, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.

    .

    Art. 8. L'article 1320 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1320. La décision du Ministre mentionne :

    1° la date de début et de fin d'agrément ou la date d'envoi des informations nécessaires à l'évaluation sexennale du service dans le cadre d'agrément à durée indéterminée ;

    2° la nature et le type d'activités autorisées ;

    3° le nombre maximum de personnes pouvant être encadrées ;

    4° le ou les lieux où se déroulent les activités du service ;

    5° le nombre de places dédiées à l'accueil ou l'hébergement de personnes en court séjour.

    .

    Art. 9. L'article 1321 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1321. Les services peuvent introduire auprès de l'Agence une demande d'agrément à condition :

    1° de s'adresser à une population comportant au moins septante-cinq pour cent de personnes handicapées dont le profil ou la pathologie les rendent éligibles aux aides de l'Agence pour de l'accueil, de l'hébergement ou de l'accompagnement ;

    2° de souscrire aux dispositions en matière de programmation sectorielle visée à la sous-section 7 de la présente section.

    .

    Art. 10. Le titre de la sous-section 2, section 3, chapitre II, Titre XII, Livre V, deuxième partie, du même code est complété par les mots « et à la gestion administrative et comptable. ».

    Art. 11. L'article 1322 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1322. § 1er. Le service est géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation tels que définis par la législation relative au Code des sociétés et des associations.

    § 2. Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

    § 3. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, des comptes de résultats et des annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, cette disposition n'est pas obligatoire pour les structures qui ne reçoivent pas de subvention de l'Agence.

    Les intitulés et les numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

    § 4. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.

    § 5. Ces comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées à une association, définies comme une entité telle que mentionnée à l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. La comptabilité de ces entités peut être consultée à la demande par les services de l'Agence.

    § 6. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

    § 7. Le service est capable de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

    .

    Art. 12. Dans l'article 1323, § 2, du même code, la phrase « Si à l'expiration de ce délai les dispositions n'ont pas été prises, l'AWIPH en saisit immédiatement le Comité de gestion qui statue conformément aux...

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