14 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée ;

Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, tel que modifié ;

Vu le décret d'assentiment du 19 novembre 2015 portant assentiment du protocole d'accord entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire francophone en matière de gratuité des détachements dans les Cabinets ministériels ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des Services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en région wallonne ;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Considérant l'urgence, la nécessité s'imposant d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête :

Section 1re. - Les acteurs du Gouvernement wallon

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux acteurs du Gouvernement wallon suivants :

- les Cabinets ministériels ;

- le Secrétariat du Gouvernement ;

- le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC).

Art. 2. Un Cabinet ministériel est par essence une instance politique. Il assiste le Ministre dans ses diverses tâches. Il n'est pas une administration tout en étant un service public. Son personnel ne peut acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif et n'est également pas soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Il est soumis à une position administrative sui generis.

Art. 3. Le Secrétariat du Gouvernement fonctionne de manière autonome par rapport aux Cabinets ministériels. Il est placé sous l'autorité du Ministre-Président.

Art. 4. § 1er. Des missions communes à tous les secrétariats de Cabinet du Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique et permanente, commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels » (SePAC).

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du Gouvernement wallon pour ce qui concerne les affaires wallonnes et du Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne les affaires de la Communauté française.

§ 2. Un protocole d'accord entre le Gouvernement wallon et la Communauté française définit les activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation du SePAC.

Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 5. § 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des agents de leurs Cabinets.

§ 2. Dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent. Le SePAC assurera le contrôle des inventaires et des limites budgétaires propres à chaque entité.

§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un agent est imputée sur les crédits de subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.

Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et définition de l'effectif multiplicateur de référence

Art. 6. L'effectif multiplicateur de référence (EMR) est le nombre forfaitaire d'équivalents temps plein auquel est assorti une valeur nominale, éventuellement indexée, et constituant le budget global d'un Cabinet ministériel ou du Secrétariat du Gouvernement.

Art. 7. § 1er. La valeur nominale visée à l'article 5 est fixée à 58.140 € par an par ETP. Ce montant peut être indexé et couvre le coût de la rémunération d'un agent, de ses indemnités diverses, de ses frais de fonctionnement et de patrimoine.

§ 2. Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP.

L'effectif multiplicateur visé à l'alinéa 2 est automatiquement réduit de 5 ETP si le membre du Gouvernement wallon est également membre du Gouvernement de la Communauté française.

L'effectif multiplicateur de référence ne comprend pas les experts, les techniciens de surface et les étudiants. Ceux-ci ne pourront être engagés que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Pour le Secrétariat du Gouvernement, l'effectif multiplicateur de référence est de 11 ETP.

§ 3. Chaque Ministre peut transférer les moyens budgétaires afférents à un ETP vers un autre Cabinet ministériel, ou des ETP sans moyen budgétaire. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président. Un original et deux copies conformes sont communiqués au SePAC.

§ 4. Lorsqu'il est désigné dans une entité, le Ministre y reste affecté à titre principal même en cas de remaniement ministériel et de désignation dans les deux entités.

Section 4. - Composition

Art. 8. § 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter :

- des agents de niveau 1, de niveau universitaire ou assimilé ;

- des collaborateurs dont un exerçant les fonctions de correspondant budgétaire, en ce compris des chauffeurs ;

- du personnel d'entretien ;

- des experts ;

- des étudiants.

Aucun agent du Cabinet ne peut être parent ou allié du Ministre, jusqu'au 2ème degré inclus.

§ 2. Parmi les agents de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre comporte 1 Chef de Cabinet. Les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent 2 Chefs de Cabinet.

Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, secrétaire de Cabinet, conseiller et attaché sont exercées par des agents de niveau 1.

Les fonctions de correspondant budgétaire sont exercées par un collaborateur ou un agent de niveau 1.

Le Ministre peut bénéficier d'un secrétaire particulier.

§ 3. Parmi les collaborateurs, le Cabinet d'un Ministre comporte au maximum 5 ETP exerçant les fonctions de chauffeur. Les Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent au maximum 6 ETP exerçant les fonctions de chauffeur.

§ 4. Les techniciens de surface peuvent être recrutés, à raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée.

§ 5. Les experts peuvent être rémunérés ou non rémunérés. Ils sont désignés à concurrence de 1/10ème ou 2/10ème temps ou pour un travail nettement défini.

- l'ensemble des experts désignés rémunérés ne peut dépasser 1 ETP/an pour les Cabinets des Ministres, 1,5 ETP/an pour les Cabinets des Vice-Présidents et 2 ETP/an pour le Cabinet du Ministre-Président ;

- les experts non rémunérés peuvent obtenir le remboursement des frais divers en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Les jours et heures durant lesquels les experts prestent seront déterminés et ce, afin de permettre un contrôle par le Secrétaire de Cabinet ou le Chef de Cabinet.

La totalité ou une partie du quota non utilisé par un Cabinet peut être transférée vers un autre Cabinet, le Secrétariat du Gouvernement ou le SePAC.

Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, sans incidence budgétaire.

§ 6. Des étudiants peuvent être recrutés, à raison de maximum 1 ETP par an dans la limite des crédits disponibles.

Art. 9. Le Secrétariat du Gouvernement wallon est composé de 11 ETP répartis comme suit :

- 6 agents de niveau 1, dont le Secrétaire du Gouvernement ;

- 5 collaborateurs.

Art. 10. § 1er. Le personnel du SePAC à charge du budget de la Région Wallonne est composé des agents suivants et réparti comme suit :

- 1 Directeur ;

- 2 agents de niveau 1, dont un auditeur ;

- 11 collaborateurs dont 2 trésoriers décentralisés et 3 informaticiens ;

- 2 agents d'exécution dont 1 chauffeur,

soit un total de 16 ETP.

§ 2. Afin d'avoir une légitimité juridique dans toutes les fonctions exercées, chaque agent du SePAC, excepté les agents d'exécution, se verra désigné comme expert à 1/10ème temps à titre gratuit au sein de l'autre entité.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président peut désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 ETP par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

§ 4. Un trésorier décentralisé effectif et un ou plusieurs trésoriers décentralisés suppléants ainsi qu'un receveur-trésorier et un correspondant budgétaire sont désignés par le Ministre-Président parmi les agents visés au présent article.

Art. 11. Peuvent être considérés comme agent de niveau 1 au sens du présent arrêté :

- les détenteurs d'un diplôme de type universitaire ou d'un master ;

- les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité d'agent de niveau 1 au sein du Cabinet. Dans ce cas, la qualité de niveau 1 ne vaut que pour la fonction exercée...

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