14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), notamment l'article 78 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 84 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 1er juillet 2017, l'article 12, modifié par le décret du 1er juillet 2017 et l'article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles 5, § 6, 12, 115, § 1er, modifiés par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, et l'article 123/3, inséré par le décret du 25 avril 2014, et les articles 357/14, 357/18, 357/22, 357/24, 357/25, § 2, 357/27, 357/29, 357/31, 357/46, 357/47, 357/50, 357/52, 357/53 et 357/55, insérés par le décret du 30 mars 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 avril 2018 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », rendu le 4 juin 2018 ;

Vu le protocole n° 98 du 15 juin 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.754/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - La formation duale et la phase de démarrage

Section 1re. - Organisation de la formation duale

Article 1er. La période de vingt jours de formation par année scolaire pendant laquelle l'élève n'est pas tenu d'avoir un contrat, visée à l'article 357/22 du Code de l'Enseignement secondaire, est prolongée dans les situations suivantes :

  1. l'élève est légitimement absent pendant cette période de formation de vingt jours : la période est prolongée du nombre de jours d'absence ;

  2. l'entreprise est agréée pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours que prend la procédure d'agrément de l'entreprise ;

  3. l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de vingt jours de formation d'un maximum de la même période de vingt jours de formation en fonction des efforts de l'élève et du contexte spécifique.

    Art. 2. En vue de l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'organisation d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative.

    Art. 3. En sa qualité de membre avec voix délibérative du conseil de classe, le tuteur doit respecter le secret de fonction auquel sont tenus les membres avec voix délibérative du personnel administratif et enseignant, qui sont soumis au statut dans l'enseignement. Lorsque l'élève accomplit successivement la composante lieu de travail dans plusieurs lieux de travail, et que, par conséquent, différents tuteurs interviennent pour cet élève pendant la même année scolaire, ces tuteurs ne disposent ensemble que d'une seule voix au conseil de classe. En cas de partage des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours vote au nom de ces tuteurs, sans préjudice de son propre vote.

    Des arrangements pratiques sont convenus entre prestataire de la formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe.

    Art. 4. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un appel aux organisateurs pour qu'ils proposent un parcours d'accompagnement aux élèves pendant leur recherche d'un lieu de travail ou sur le lieu de travail.

    L'appel, visé à l'alinéa 1er, contient au moins les éléments suivants :

  4. un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;

  5. la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés pour désigner les organisateurs ;

  6. les conditions à remplir par les organisateurs candidats ;

  7. la hauteur de la subvention ;

  8. les conditions régissant le...

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