14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages

RAPPORT AU ROI,

Sire,

Le projet d'arrêté que nous soumettons à Votre Majesté pour signature a pour but d'exécuter les articles du titre XVII du livre III du Code civil, remplacés par la loi du 11 juillet 2013, modifiés par la loi du 26 novembre 2014 et par la loi du 25 décembre 2016.

Le projet présenté a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances, du ministre du Budget, de la Commission de la Protection de la Vie Privée et du Conseil d'Etat.

Afin de tenir compte de ces avis, un certain nombre d'adaptations ont été apportées dans le projet de texte, ou les précisions nécessaires ont été apportées dans les mesures d'exécution, qui sont commentées ci-après.

  1. Les objectifs du registre des gages sont définis comme suit : Le Registre National des Gages réalise l'opposabilité aux tiers du droit de gage et de la réserve de propriété par le biais de l'enregistrement dans un registre public, qui est organisé au niveau national et qui, en tant que système informatisé, est directement accessible pour l'introduction et la consultation des données.

  2. A l'article 2 du projet de texte, il a été tenu compte de la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée selon laquelle il y avait une confusion possible quant à l'accès au registre des gages par l'utilisateur, et un paragraphe 2 distinct concernant l'utilisateur enregistré a été ajouté..

  3. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, première remarque, les éléments essentiels relatifs aux conditions d'utilisation du registre des gages par l'utilisateur enregistré ont également été repris au sein du même article 2, paragraphe 2 du projet de texte et la compétence d'établir le texte type de la convention qui sera conclue entre l'utilisateur enregistré et le conservateur du registre a été confiée au ministre des Finances ou son délégué.

  4. Suite à la deuxième remarque du Conseil d'Etat une clause sera insérée dans la convention à conclure avec les utilisateurs enregistrés du registre des gages, stipulant que le gestionnaire du registre des gages est autorisé à réaliser un audit de la qualité de la gestion des rôles (article 2, § 2, in fine, du projet).

  5. Dans le manuel de l'utilisateur disponible en ligne dans l'application électronique, on mentionnera l'adresse électronique de service du gestionnaire du registre des gages et du Centre de Contact auprès du SPF Finances.

  6. A l'article 10 du projet de texte, il a été donné suite à la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée, et après "sont" les mots "pour chaque bien pour lequel une attestation est demandée" ont été ajoutés.

  7. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, deuxième remarque, il a été précisé, aux points a et b du même article 10 du projet de texte, que lors de la consultation du registre des gages, les données fournies se limitent aux données consultables conformément à la loi sur le gage concernant le gage et la créance ou concernant le bien meuble vendu sous réserve de propriété.

  8. Suite à la remarque de la Commission de la Protection de la Vie Privée, l'article 12 du projet de texte a été complété par un deuxième alinéa qui énonce " Toute utilisation du registre des gages à des fins de prospection commerciale ou de commercialisation de listings sur la situation financière des personne est interdite."

  9. Concernant la troisième remarque reprise dans l'avis du Conseil d'Etat, la tarification progressive dépend du risque pour le conservateur du registre des gages et de sa responsabilité concernant le bon fonctionnement du registre électronique qui augmente à mesure que la valeur des créances garanties est élevée. Ce risque de voir sa responsabilité engagée est inhérent au service fourni et devrait être couvert par des rétributions qui sont proportionnelles aux montants qui sont en jeu. Lors d'opérations pour lesquelles la responsabilité du conservateur du registre des gages ne peut être mise graduellement en cause, la rétribution demandée n'est pas liée au montant de la créance garantie.

  10. L'évaluation du coût du registre électronique doit aussi tenir compte des frais internes au système. Pour des raisons d'équité, les coûts internes qui ne sont pas directement couverts par une rétribution doivent être intégrés proportionnellement d'une manière indirecte en tenant compte soit du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties soit du prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété.

  11. Compte tenu de ce qui précède sous les points 9 et 10, il ne peut être dérogé au système des rétributions établi et aucune suite ne peut être réservée à la troisième remarque reprise dans l'avis du Conseil d'Etat.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté

    le très respectueux et très fidèle serviteur,

    Le Ministre des Finances,

    J. VAN OVERTVELDT

    AVIS 61.728/2/V DU 2 AOUT 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DES ARTICLES DU TITRE XVII DU LIVRE III DU CODE CIVIL, CONCERNANT L'UTILISATION DU REGISTRE NATIONAL DES GAGES'

    Le 20 juin 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 4 aout 2017, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages'.

    Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 2 aout 2017 .

    La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

    Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 aout 2017 .

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

  12. L'article 1er, 6°, définit l'« utilisateur enregistré » comme étant « un utilisateur qui utilise ou utilisera le registre des gages et qui a conclu une convention avec le conservateur du registre des gages concernant l'utilisation du registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel ».

    Les articles 26, alinéa 3, et 27, alinéa 2, du livre III, titre XVII du Code civil (ci-après « la loi »), qui habilitent le Roi à déterminer les modalités de fonctionnement du registre des gages et les modalités d'authentification de l'utilisateur du registre des gages ne L'autorisent pas à prévoir que pour certains utilisateurs, non déterminés, ces modalités soient fixées non par voie réglementaire, mais par des conventions particulières établies entre ces utilisateurs et le conservateur du registre. S'il pourrait être admis que, pour certains utilisateurs professionnels, appelés à utiliser fréquemment le registre, des modalités particulières soient établies, il convient à tout le moins que le Roi fixe les éléments essentiels des modalités de l'enregistrement de ces utilisateurs, des modalités de l'utilisation du registre par ces « utilisateurs enregistrés » et, particulièrement, des modalités de la procédure d'authentification (1).

  13. La finalité du registre des gages est de rendre opposable à des tiers la constitution de gages ou de réserve de propriété sur des biens mobiliers. Ce registre contient des données à caractère personnel relatives, selon le cas, au créancier gagiste et au constituant du gage, ou au vendeur et à l'acheteur de biens mobiliers faisant l'objet d'une réserve de propriété. La consultation par des tiers du registre des gages est un...

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