14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au télétravail structurel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au télétravail structurel.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

Convention collective de travail du 2 décembre 2021

Télétravail structurel

(Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172252/CO/323)

Préambule

Les partenaires sociaux considèrent qu'il est utile de distinguer et de faciliter les éléments du télétravail qui sont avantageux à la fois pour les employeurs et les travailleurs, par exemple :

- moins de déplacements, ce qui a un effet positif sur l'environnement et s'inscrit dans une politique de mobilité durable;

- moins de frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour l'employeur;

- moins de temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour le travailleur.

Abstraction faite des circonstances particulières, les partenaires sociaux entendent recourir à la convention collective de travail sectorielle sur le télétravail structurel pour fournir un cadre aux prestations de travail réalisées par le biais du télétravail.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre.

CHAPIRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de cette convention, on entend par :

- "télétravail" : une forme d'organisation et/ou d'exécution du travail, utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat de travail, dans laquelle des travaux, qui auraient également pu être réalisés dans les locaux de l'employeur, sont effectués hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle;

- "télétravail structurel" : le télétravail qui est exécuté sur une base régulière selon les conditions et modalités reprises dans la convention collective de travail n° 85. Il est introduit via un accord collectif ou une convention individuelle écrite obligatoire;

- "télétravailleur" : tout travailleur effectuant du télétravail tel que défini ci-dessus.

CHAPITRE III. - Base légale

Art. 3. La présente convention collective de travail sectorielle et les conventions collectives de travail conclues en exécution de celle-ci, sont une précision de la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du Travail du 9 novembre 2005 relative au télétravail, modifiée par la convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008 et n'affectent pas :

- la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable;

- la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 du Conseil national du Travail concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus.

CHAPITRE IV.- Indemnités minimales pour le télétravail

Art. 4. Les indemnités minimales suivantes sont octroyées par l'employeur dans le cas de télétravail :

- l'indemnité de télétravail ou de bureau s'élève à un minimum de 5 EUR/jour pour l'utilisation de l'espace du bureau à domicile, de l'électricité, du chauffage, et à un maximum de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT