14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la modification des barèmes salariaux B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 et l'octroi d'une prime unique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la modification des barèmes salariaux B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 et l'octroi d'une prime unique.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales

et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 13 décembre 2021

Modification des barèmes salariaux B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 et octroi d'une prime unique (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172232/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant qu'ils soient rémunérés selon le barème B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 ou K1.

Art. 2. Les barèmes B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 et K1 repris en annexe de la convention collective de travail du 6 mai 2021 relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur du non-marchand) 2021-2025 (numéro d'enregistrement 165178, date d'enregistrement 7 juin 2021) sont remplacés, à partir du 1er décembre 2021, par les barèmes en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 3. § 1er. Les travailleurs qui, au 1er décembre 2021, sont occupés dans un service d'aide aux familles et qui, au cours de la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, ont fourni des prestations de travail pour lesquelles ils ont été rémunérés conformément au barème B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 ou K1, ont droit en décembre 2021 à une prime unique. Cette prime sera payée au plus tard le 28 février 2022.

§ 2. La hauteur de la primé visée au § 1er est égale à dix fois la différence positive entre le salaire mensuel brut barémique applicable au travailleur en décembre 2021 et le salaire mensuel brut barémique de novembre 2021 pour la même ancienneté barémique, multipliée toutefois par une fraction déterminée par l'occupation durant la période de référence.

§ 3. La fraction visée au § 2 se compose, au numérateur, du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées du travailleur concerné lors de la période de référence et, au dénominateur, du nombre d'heures de travail effectivement prestées et assimilées d'un travailleur à temps plein, à savoir 1497 (occupation à temps plein au cours de la période de référence à raison de 38 heures/semaine).

§ 4. Les heures assimilées visées au § 3 sont les heures où aucune prestation n'a été fournie mais pour lesquelles 100 p.c. du...

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