14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 12 février 2020 relative au salaire des jeunes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 12 février 2020 relative au salaire des jeunes.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 9 décembre 2021

Modification de la convention collective de travail du 12 février 2020 relative au salaire des jeunes

(Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171577/CO/333)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires des jeunes

Art. 2. L'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2020 relative aux barèmes "jeunes" (n° : 157671/CO/333) est remplacé par la disposition suivante :

"L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (n° : 104966/CO/333) est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. Les dispositions suivantes sont prévues concernant l'âge de départ du barème minimum prévu dans l'article 4 :

- Le salaire minimum à 2 années de fonction pour le travailleur à partir de 20 ans en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 200 jours de travail effectif.

- Le salaire minimum à 1 année de fonction pour le travailleur à partir de 19 ans en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 100 jours...

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