14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps pour 2021 et 2022, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps pour 2021 et 2022, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Crédit-temps pour 2021 et 2022, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04) (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170840/CO/113)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire des tuileries (113.04).
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail :
- convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après convention collective de travail n° 103);
- convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021-2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux...
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