14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du 'Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 16 novembre 2021

Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171234/CO/215)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et ses modifications ultérieures sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" du 15 avril 2021 (numéro d'enregistrement 164733/CO/215).

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"

Texte modifié et coordonné des statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er. Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds".

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3. Le fonds a pour but :

  1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;

  2. d'octroyer et de verser aux employés visés à l'article 6 une prime syndicale;

  3. d'effectuer le paiement du complément d'entreprise dans le...

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