14 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont insérés les 24° /1 et 28° /1 rédigés comme suit:

24° /1 ordre: l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien de la vie en communauté au sein de l'institution publique;

28° /1 sécurité: la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de l'institution publique et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans l'institution publique et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir de l'institution publique.

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Art. 2. Dans le livre V, titre II, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 2/1 intitulée « La communication des décisions ».

Art. 3. Dans la section 2/1, insérée par l'article 2, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit:

Art. 64/1. Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.

Les informations relatives à toute maladie, blessure ou décès du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.

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Art. 4. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 4, du même décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit:

Art. 67/1. En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à l'article 64/1.

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Art. 5. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est inséré une section 5/1, intitulée « Les mesures de coercition directe ».

Art. 6. Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit:

Art. 68/1. Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.

Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.

L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.

Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique ou de s'y attarder sans y être autorisées.

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Art. 7. Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 68/2 rédigé comme suit:

Art. 68/2. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent...

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