14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153273/CO/144)

Préambule

Concerne l'instauration d'un salaire spécifique pour le travail saisonnier, d'application aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 4. § 1er. Au 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum s'élève à 9,37 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des...

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