14 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

Un avantage fiscal est introduit au profit des entreprises qui octroient à leurs travailleurs plus d'heures de formation que le nombre imposé par la réglementation.

Comme l'objectif de la mesure est d'inciter les employeurs à former plus leurs travailleurs, les formations déjà rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail ou tout autre disposition analogue, ne sont pas considérées comme des formations éligibles pour l'application de la présente disposition.

Si au cours d'une période ininterrompue de 30 jours calendaires, le travailleur suit au moins 10 jours de formation, alors l'employeur ne doit pas verser au Trésor un montant égal à 11,75 p.c. de la rémunération du travailleur en question. Un nouvel article 27512 est introduit en ce sens dans le CIR 92.

Cet arrêté définit les modalités que doit remplir l'employeur afin de pouvoir bénéficier de cette dispense de versement du précompte professionnel.

Tout comme pour les autres mesures en matière de dispense de versement du précompte professionnel, deux déclarations en matière de précompte professionnel devront être introduites (l'article 952, § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 est complété par un 12° ). La deuxième déclaration en matière de précompte professionnel devra contenir les mentions spécifiques suivantes :

  1. dans le cadre "nature des revenus" : le code 64 (article 952, § 3, a, AR/CIR 92 et annexe IIIbis AR/CIR 92, telle que modifiée par l'article 2 du présent arrêté);

  2. dans le cadre "revenus imposables" : le montant des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 27512, § 4, à laquelle se rapporte la déclaration (article 952, § 3, b, 6°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, b, du présent arrêté);

  3. dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 27512, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 de l'ensemble des travailleurs visés à l'article 27512, § 2, du même Code. (article 952, § 3, c, 13°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, c, du présent arrêté).

Dans le cadre de l'application de l'article 27512, CIR 92, l'employeur devra également tenir un certain nombre de documents à disposition de l'administration (article 952, § 4, AR/CIR 92). Il s'agit notamment d'une liste nominative des travailleurs concernés à qui l'employeur autorise à...

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