14 MARS 2019. - Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - GENERALITES

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. centre : tout centre communautaire dans lequel sont exécutées les mesures ou peines privatives de liberté prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement;

  2. peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire;

  3. mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté autre que celles visées au 2°, à l'exclusion de l'internement;

  4. jeune : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une mesure ou d'une peine privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un centre;

  5. administration compétente : l'administration de la Communauté française ayant dans ses attributions la gestion des centres;

  6. fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;

  7. ministre : le ministre ayant dans ses attributions la gestion des centres;

  8. directeur : la personne qui exerce la fonction de direction du centre ou la personne habilitée à agir en son nom;

  9. équipe psycho-socio-éducative : l'équipe composée d'au moins un psychologue, un éducateur, un assistant social et d'un formateur ou enseignant;

  10. ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans le centre;

  11. sécurité : la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur du centre et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles, et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans le centre et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir du centre;

  12. jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. Le présent décret concerne la gestion des centres dans lesquels sont exécutées les mesures et peines privatives de liberté, prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement.

    Art. 3. Lorsque l'arrivée d'un jeune âgé de moins de dix-huit ans est annoncée alors que la capacité maximale des centres est atteinte, un jeune âgé de dix-huit ans ou plus détenu dans un centre est transféré par décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, basée sur l'avis du directeur et de l'équipe psycho-socio-éducative, vers une prison ou un établissement pénitentiaire pour adultes.

    La décision visée à l'alinéa 1er est fondée principalement sur le degré d'investissement et de collaboration des différents jeunes de dix-huit ans ou plus détenus dans les centres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet individuel ainsi que sur l'état d'avancement de ce projet.

    TITRE II. - PRINCIPES FONDAMENTAUX

    CHAPITRE Ier. - Principes généraux

    Art. 4. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Art. 5. Durant l'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention, tout en veillant à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.

    Art. 6. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le jeune le respect de soi et d'autrui et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.

    Art. 7. Le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, qui sont indissociables de la privation de liberté et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.

    Art. 8. Le jeune inculpé étant présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, il est traité de manière à ce que la mesure privative de liberté ne revête pas de caractère punitif.

    La prise en charge du jeune inculpé est axée sur la préparation individualisée aux suites de la procédure et à sa réinsertion dans la société.

    Art. 9. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement pour le jeune condamné par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.

    La prise en charge du jeune condamné est axée sur sa réhabilitation, sur la préparation individualisée à sa réinsertion dans la société, en ce compris l'évitement de la récidive, ainsi que sur la réparation du tort causé aux victimes.

    Art. 10. L'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté se déroule dans le centre dans le cadre d'un régime de vie en communauté.

    Ce régime implique que le jeune se tient en principe dans les espaces communs, sauf lorsqu'il fait l'objet d'un isolement, à titre de mesure de sécurité ou de sanction disciplinaire.

    Le jeune se tient dans l'espace de séjour qui lui est attribué pendant la période fixée par le règlement d'ordre intérieur pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités désignées par le règlement d'ordre intérieur.

    Art. 11. § 1er. Le jeune séjourne seul dans l'espace de séjour qui lui est attribué.

    § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux d'isolement répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.

    § 3. Le Gouvernement désigne au moins une section spécifiquement destinée à accueillir les jeunes femmes, dans laquelle celles-ci peuvent être hébergées avec leur enfant de moins de trois ans.

    Une section comprend au moins des espaces de séjour individuels et des installations sanitaires distincts.

    Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation de la section visée à l'alinéa 1er destinées à permettre l'accompagnement des jeunes femmes enceintes et l'hébergement des jeunes femmes avec leur enfant de moins de trois ans.

    Art. 12. § 1er. Le centre organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

    Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

    § 2. Le centre permet et favorise l'expression individuelle du jeune quant aux conditions de détention et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

    Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE II. - Motivation et communication des décisions

    Art. 13. Les décisions prises dans le cadre du présent décret sont motivées, sauf les cas dans lesquels la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs et ceux dans lesquels la sécurité intérieure serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

    Les exceptions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux décisions prises en vertu du régime disciplinaire prévu au titre VI.

    Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

    Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

    Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant, les membres des organes de surveillance et de recours visés aux titres VII et VIII et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.

    Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

    Art. 14. Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

    Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

    Si le jeune est mineur, les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.

    CHAPITRE III. - Formation du personnel

    Art. 15. L'administration compétente assure la formation de base de chaque membre du personnel du centre, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein du centre.

    Durant l'exercice de sa fonction, l'administration compétente assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

    La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur le cadre d'intervention visé à l'article 16.

    L'administration compétente favorise la...

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