14 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article unique. L'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine, y inclus les annexes, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

_______

Note

Session 2018-2019

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 751-1. - Amendements en commission, n° 751-2 - Rapport de commission, n° 751-3. - Texte adopté en commission, n° 751-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 751-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

Ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions,

Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels,

Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays,

Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et particulièrement la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent,

Ont convenu de ce qui suit:

  1. COPRODUCTION

Article 1er. Aux fins du présent accord, le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

Art. 2. Les autorités compétentes de chacune des parties sont :

• Pour la République populaire de Chine : le bureau du film du Ministère de la Radio, du cinéma et de la télévision

• Pour la Communauté française de Belgique: le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel

Art. 3. 1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties.

  1. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque partie.

    Chaque autorité compétente communique à l'autre la liste des textes relatifs à ces avantages.

    Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des parties, l'autorité compétente de la partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre partie.

    Conformément aux règles en vigueur en Chine, un film co-produit ne peut être tourné qu'après approbation des autorités...

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