14 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article unique. L'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili, y inclus ses trois annexes, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

_______

Note

(1) Session 2018-2019

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 750-1.

Rapport de commission, n° 750-2.

Texte adopté en séance plénière, n° 750-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

ACCORD DE CO-PRODUCTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI

Le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

Ci-après dénommés « les Parties »

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et audiovisuelles et plus particulièrement pour leurs coproductions,

Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du cinéma et de l'audiovisuel comme à l'accroissement des échanges économiques et culturels,

Convaincus que cette coopération culturelle et économique contribuera certainement à tisser des liens plus étroits entre les deux Parties,

Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et, plus particulièrement la Loi de Réforme institutionnelle du 8 août 1980 confiant aux Communautés les compétences exclusives dans les matières relevant de leur autorité,

Conviennent de ce qui suit :

  1. COPRODUCTION

    Article 1er. Aux fins du présent accord, le terme « film » désigne les oeuvres audiovisuelles de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires), conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et destinées à être diffusées dans les cinémas ou sur d'autres plate- formes.

    Art. 2. Les « autorités compétentes » de chacune des Parties sont :

    - Pour le Gouvernement de la République du Chili : le Consejo del Arte y la Industria Audiovisual;

    - Pour la Communauté française de Belgique : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

    Art. 3. 1. Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.

    1. Les films coproduits admis au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées plus tard par chaque Partie.

      L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

      Si ces textes viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre Partie, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.

    2. Les demandes d'admission à titre provisoire doivent respecter les procédures imposées par chaque Partie et être conformes aux conditions minimales fixées en Annexe 1redu présent accord (approbation provisoire).

      Les autorités...

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