14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

  1. Exposé des motifs

    En sa réunion du 15 avril dernier, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger les mesures de confinement jusqu'au 3 mai 2020, ces dispositions étant susceptibles d'être prolongées au-delà de la date du 3 mai.

    Les mesures prises pour limiter la propagation du virus COVID-19 dans la population et en particulier les mesures de distanciation sociale ont un impact sur le processus des inscriptions, en particulier sur les modalités de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après le décret « missions »).

    En effet, les établissements secondaires devaient, à partir du premier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la fin des vacances de printemps, commencer à enregistrer les demandes d'inscription qui seront classées, dans l'ordre chronologique, à la suite de celles enregistrées durant la période d'inscription (entre le 10 février et le 6 mars 2020), soit le 27 avril 2020. A cet effet, les parents sont tenus de se rendre sur place et dans chacun des établissements envisagés.

    Ces modalités supposent donc une mise en contact des parents avec des membres du personnel de(s)l'établissement(s), de prévoir du personnel supplémentaire dans les écoles pour gérer les inscriptions, ainsi que la possibilité de files d'attente dans certains établissements dès leur ouverture. L'organisation de cette deuxième phase du processus d'inscription se heurte également à l'incertitude sur le nombre de parents susceptibles de se présenter dans les établissements concernés. En d'autres termes, la phase d'inscription chronologique commençant au même moment pour l'ensemble des parents concernés, il est impossible d'assurer l'absence de risque sanitaire et le risque de voir un afflux de personnes dès l'ouverture des établissements le 27 avril prochain est bien réel.

    Cette situation serait ingérable sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors même que le Conseil national de sécurité semble envisager un déconfinement progressif, visant à limiter au maximum les interactions sociales inutiles dans les lieux publics.

    Le caractère nécessaire et les raisons urgentes pouvant amener les parents à se rendre dans les établissements scolaires ne tiennent qu'à la procédure prévue par le décret « Missions » fixant la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscriptions au 27 avril pour l'année 2020. Il convient donc, sous peine de péril grave, d'adapter cette disposition afin d'éviter tout risque pour la santé des personnes concernées par cette phase d'enregistrement (certains parents ou certains membres du personnel pouvant également être dans les catégories de personnes à risque), ainsi que pour garantir le respect et l'intégrité des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du COVID-19, la possibilité d'avoir un afflux de personnes au même endroit et à la même heure pouvant conduire à propager le virus.

    Il est cependant indispensable d'assurer l'organisation de cette deuxième phase d'inscription afin de permettre aux familles d'obtenir, dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances, le maximum d'assurance en vue de la rentrée de septembre 2020. Considérant qu'il est nécessaire de préserver le caractère chronologique de l'enregistrement des demandes d'inscription de cette deuxième phase et qu'aucune alternative fiable, présentant le degré de transparence requis et accessible au plus grand nombre ne pouvait être mise en place dans ces délais pour cette année scolaire, il apparaît donc nécessaire de postposer la date de début des inscriptions chronologiques au 18 mai 2020.

    Conformément à l'article 1er, § 1er, c) et g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, la présente mesure est proposée en vue de limiter l'accès à des bâtiments scolaires, afin de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitée dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par le Conseil national de sécurité.

    Il faut toutefois préciser que le fait de postposer la deuxième phase d'inscription ne changera rien à la possibilité offerte aux établissements de déclarer des places supplémentaires à partir du 27 avril 2020. Ceci permettra l'évolution des listes d'attente dès cette date et d'apporter des perspectives plus claires pour la suite de la procédure.

  2. Commentaire des articles

    Article 1er - Cet article vise à déroger au prescrit de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2 du décret « Missions », afin de postposer la date de reprise des demandes d'inscription chronologique au 18 mai 2020.

    Si la situation devait encore impliquer que la date d'enregistrement des demandes soit postposée au-delà de cette date, il est proposé de permettre au Gouvernement de le faire par voie d'arrêté, sur base des recommandations futures du Conseil national de sécurité, et le cas échéant, de l'évaluation du risque sanitaire produite par une instance habilitée à le faire.

    Article 2 - Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

    Article 3 - Vu la nécessité de permettre à la présente mesure de produire ses effets au 27 avril 2020, délai difficilement tenable pour le Gouvernement, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur rétroactive afin de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, d'éviter l'insécurité juridique et de garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public.

    Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son avis rendu sur le présent arrêté : « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT