14 JUIN 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice ;

Vu l'avis n° 46/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 31 août 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2017 ;

Vu l'avis 60805/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 avril 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - La signification à l'adresse judiciaire électronique

Article 1er. L'huissier de justice qui, en exécution de l'article 32quater/1, § 1er, du Code judiciaire, souhaite procéder à une signification par voie électronique à une adresse judiciaire électronique, envoie à l'adresse judiciaire électronique attribuée au destinataire un avis de signification par voie électronique, par le biais du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice visé à l'article 32quater/2, § 1er du Code judiciaire.

Art. 2. Cet avis de signification contient au moins les mentions suivantes :

  1. dans l'objet de la demande, le texte suivant : « Avis de signification par voie électronique par l'huissier de justice X », dans lequel « X » est remplacé par le nom et le prénom de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;

  2. le texte suivant : « Une signification par voie électronique est réalisée par la mise à disposition électronique d'un acte par l'huissier de justice et a pour conséquence que vous êtes officiellement informé du contenu de cet acte. » ;

  3. les nom, prénom et l'adresse de l'étude de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;

  4. le texte suivant : « L'acte signifié ne peut être consulté que par le détenteur de l'adresse judiciaire électronique, au moyen de sa carte d'identité électronique. Vous avez la possibilité d'imprimer et de conserver l'acte. » ;

  5. après la signification ou la consultation de l'acte, les données suivantes sont enregistrées dans le registre :

    1. si l'acte est destiné à une personne physique : le nom, le prénom et le numéro de registre national ou numéro de registre BIS ;

    2. si l'acte est destiné à une personne morale : le nom de la société, la forme de la société et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et les nom, prénom et numéro de registre national ou numéro de registre BIS de la personne physique qui a consulté cet acte pour cette personne morale ;

    3. le moment auquel l'avis de signification par voie électronique a été envoyé et le moment auquel l'acte a été consulté ;

  6. le texte suivant : « Ces données seront conservées durant trente ans dans le registre. Vous avez droit à tout moment à la consultation et à la correction des données personnelles traitées. » ;

  7. le texte suivant : « Si vous n'avez pas ouvert l'acte qui vous a été signifié dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique, l'huissier de justice vous adressera encore un courrier ordinaire pour vous informer de l'envoi de cette signification à votre adresse judicaire électronique. ».

    CHAPITRE II. - Mode de consentement à la signification par voie électronique

    Art. 3. L'huissier de justice qui, en exécution de l'article 32quater/1, § 1er, du Code judiciaire, souhaite procéder à une signification par voie électronique à une autre adresse électronique que l'adresse judiciaire électronique, envoie, par le biais du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, une demande de consentement à la signification par voie électronique à une adresse électronique qui figure sur la liste des adresses d'élection de domicile...

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