14 JUILLET 2023. - Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET-CADRE relatif au maintien de la réglementation flamande

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret, à citer comme le Décret-cadre Maintien flamand, règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. régularisation administrative : mise en règle en remplissant une obligation administrative ;

  2. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  3. instance verbalisante : les membres du personnel ou les entités de l'Autorité flamande qui, dans le même domaine politique ou pour la même réglementation, sont chargés par le Gouvernement flamand de la poursuite administrative et de la sanction de certains délits ou infractions ;

  4. décision administrative de sécurité : la décision du superviseur ou de l'instance de réparation statuant sur l'imposition de mesures de sécurité ;

  5. décision administrative de réparation : la décision de l'instance de réparation, qui décide de l'imposition de mesures publiques de réparation ;

  6. sanction administrative : une sanction, autre qu'une sanction disciplinaire, visant à infliger une souffrance et imposée en premier lieu par une administration ;

  7. dossier de sanction administrative : le dossier constitué par l'instance verbalisante en vue de la poursuite administrative des personnes identifiées à cette fin ;

  8. classement administratif : la décision provisoire et révocable de l'instance verbalisante de ne pas engager de poursuites administratives ;

  9. envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :

    1. un envoi recommandé électronique ;

    2. une lettre recommandée ;

    3. une remise contre récépissé ;

    4. une signification par un huissier de justice ;

    5. tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;

  10. mesures de sécurité : les mesures de restriction ou des mesures visant à prévenir la commission ou la continuation de délits, d'infractions ou de violations de normes ;

  11. envoi recommandé électronique : la transmission de données par voie électronique. Cette transmission fournit la preuve de l'utilisation des données transmises, y compris la preuve de la transmission et de la réception des données. Elle protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, de dommage ou de modifications non autorisées ;

  12. comportement : le fait d'agir ou l'omission d'agir ;

  13. Collège de maintien : la juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

  14. dossier de réparation : le dossier constitué par l'instance de réparation en vue d'évaluer s'il y a lieu d'imposer des mesures publiques de réparation aux personnes identifiées à cette fin ;

  15. instance de réparation : l'instance administrative ou les personnes désignées par la réglementation flamande pour surveiller la réparation et la sécurité conformément au présent décret ;

  16. disposition de réparation : la convention entre l'instance de réparation et les contrevenants ou autres parties intéressées, qui vise à la réparation volontaire du préjudice public et qui figure dans un acte authentique exécutoire ;

  17. infraction : les comportements qui, en vertu de la réglementation flamande violée, ne peuvent être sanctionnés que par des sanctions administratives ;

  18. mesures de restriction : les mesures visant à empêcher

    que les pertes se produisent ou s'aggravent encore ;

  19. délit : les comportements qui peuvent être sanctionnés par des peines en vertu de la réglementation flamande ;

  20. violation des normes : les comportements expressément désignés par la réglementation flamande comme une violation des normes. Ces comportements sont interdits sans pour autant constituer un délit ou une infraction ;

  21. irrégularité : une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande ;

  22. recherche : les actes visant à rechercher les délits ou les infractions, leurs auteurs et les preuves y afférentes. Ces actes permettent de collecter des données qui sont utiles pour les poursuites pénales ou administratives et qui peuvent étayer des décisions dans le cadre de la réparation ou de la sécurité ;

  23. les mesures publiques de réparation : les mesures visant à réparer le préjudice public ;

  24. préjudice public : les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités ;

  25. pertes publiques : une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée ;

  26. situation de référence : la situation telle qu'elle existait avant la violation des normes, l'infraction ou le délit ;

  27. décision de sanction : une décision imposant des sanctions administratives

  28. peine : une sanction visant à infliger une souffrance, qui ne peut être imposée que par un tribunal ;

  29. surveillance : un acte visant à contrôler le respect de la réglementation flamande ;

  30. superviseur : une personne compétente pour exercer la surveillance et la recherche ;

  31. service d'inspection flamand : une entité de l'Autorité flamande chargée du maintien de la réglementation flamande dans le même domaine politique ou pour la même réglementation ;

  32. Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

  33. réglementation flamande : les normes qui s'appliquent directement au justiciable et qui règlent une matière pour laquelle la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente ;

  34. Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel flamand visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

    Art. 3. Le présent décret s'applique en tout ou en partie à la réglementation flamande si un décret le prévoit et dans les conditions fixées par ce décret précité.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 25, 26 et 84 s'appliquent à l'ensemble de la réglementation flamande.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 6 et 77 à 83 s'appliquent à la réglementation flamande si le Gouvernement flamand le décide dans les conditions qu'il fixe.

    Le présent décret ne s'applique pas à l'exercice de la tutelle administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Art. 4. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de délivrer des copies sur des supports d'information analogiques, et sauf impossibilité technique, les documents administratifs suivants établis par l'Autorité flamande sont rédigés exclusivement sous forme électronique, et pourvus d'une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE :

  35. les conseils et avertissements écrits mentionnés à l'article 10 ;

  36. les procès-verbaux, les rapports de constatation, les rapports d'inspection mentionnés à l'article 9, § 2, du présent décret, et les rapports administratifs mentionnés à l'article 9, § 3, du présent décret ;

  37. les décisions et notifications des instances verbalisantes mentionnées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, aux articles 39 à 41, et aux articles 44, 89 et 90 du présent décret ;

  38. les décisions intégrées visées à l'article 57 du présent décret, lorsque l'instance verbalisante et l'instance de réparation qui ont pris les décisions précitées, relèvent de l'autorité flamande ;

  39. les documents administratifs visés à l'article 82, alinéa 1er, 4°, du présent décret, à l'exception des dispositions de réparation incluses dans un acte authentique.

    Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour les documents administratifs mentionnés à l'alinéa 1er et exclure des catégories de documents administratifs pour certaines réglementations flamandes. Il détermine quels documents administratifs, établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, correspondent aux catégories visées à l'alinéa 1er.

    Les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont conservés dans un classement numérique mis à disposition par le Gouvernement flamand. Le classement numérique est géré par l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien.

    Le classement numérique garantit tout au long du cycle de vie des documents administratifs :

  40. qu'il n'y ait aucune perte d'information ;

  41. une lisibilité à long terme ;

  42. qu'aucune modification ne puisse être apportée ;

  43. la confidentialité des données personnelles ;

  44. l'enregistrement de toute action susceptible d'avoir un impact sur l'intégrité et l'authenticité du document administratif, y compris les données qui permettent d'établir l'identité du ou des auteurs.

    § 2. Les documents administratifs suivants seront également inclus dans le classement numérique visé au paragraphe 1er, alinéa 3 :

  45. les documents administratifs autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui sont joints respectivement au dossier de sanction administrative ou au dossier de réparation par l'instance verbalisante ou l'instance de réparation ;

  46. les décisions prises à la suite d'un recours administratif ou juridictionnel contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

    § 3...

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