14 JUILLET 2022. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en ce qui concerne la fusion volontaire de communes (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 135novodecies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135novodecies. § 1er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général parmi :

  1. les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

  2. à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

    Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général du nouveau CPAS.

    A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

    § 2. Si un ou plusieurs des CPAS fusionnés disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.

    La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.

    A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire. ".

    Art. 3. L'article 135vicies de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 135vicies. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135novodecies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général du CPAS ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur général est désigné conformément aux articles 41 et suivants. ".

    Art. 4. L'article 135duovicies de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 135duovicies. § 1er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur financier parmi :

  3. les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux...

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