14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de chèques-consommation (Communauté germanophone) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative à l'octroi de chèques-consommation (Communauté germanophone).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction
Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 17 décembre 2020
Octroi de chèques-consommation (Communauté germanophone) (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162937/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Artikel 1. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté germanophone et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de...
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