14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 25 mars 2021

Mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne (Convention enregistrée le 29 mars 2021 sous le numéro 163952/CO/209)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective est conclue en application du titre 2 de la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Art. 3. En cas de manque de travail en raison du Brexit, les employeurs pourront utiliser une ou plusieurs des trois mesures temporaires de crise reprises dans la loi du 6 mars 2020 précitée, à savoir :

  1. le régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit;

  2. la réduction individuelle des prestations de travail;

  3. l'adaptation temporaire de la durée du travail.

CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 4. L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible les licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts...

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