14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la formation et à l'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 25 février 2021

Formation et emploi (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163907/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

La présente convention collective de travail suit la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 153323/CO/215).

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 3. Ce chapitre est conclu en exécution de :

- La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de soutenir l'emploi du 30 décembre 2009;

- L'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

- L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

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