14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 14 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 23 septembre 2019

Salaires (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154927/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Barèmes

Section 1ère. Salaires mensuels minimums des employés

  1. Barèmes

    1) Barème général (barème "B")

    Art. 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l'indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1ère de cette convention collective de travail.

    2) Barème spécifique "C"

    Art. 3. Les rémunérations mensuelles minimums des employés dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l'indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail.

  2. Progression dans le barème

    Art. 4. La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans pour les employés, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

    La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :

    1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;

    2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

    Les cadres de la sixième et septième catégorie ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté. Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'augmentation annuelle.

    Art. 5. Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur :

    - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

    - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;

    - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

  3. Barèmes des étudiants

    Art. 6. Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1ère et 2 de cette convention collective de travail.

  4. Augmentation conventionnelle

    Art. 7. A partir du 1er juillet 2019, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 26 EUR brut par mois.

    Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

    Section 2. Salaires horaires minimums des ouvriers

  5. Barèmes

    1) Barème général (barème "B")

    Art. 8. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l'indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1ère de cette convention collective de travail.

    2) Barème spécifique "C"

    Art. 9. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l'indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail.

  6. Progression dans le barème

    Art. 10. Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

    Art. 11. Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 8 sont payées au choix de l'employeur :

    - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'ouvrier;

    - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;

    - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

  7. Barèmes des étudiants

    Art. 12. Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1ère et 2 de cette convention collective de travail.

  8. Augmentation conventionnelle

    Art. 13. A partir du 1er juillet 2019, les barèmes et les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,1714 EUR brut par heure.

    Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

    Section 3. Dispositions communes

  9. Tenir compte de l'ancienneté

    Art. 14. Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

  10. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunération

    Art. 15. Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

  11. Passage d'une catégorie à une autre

    Art. 16. L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion.

    Art. 17. En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre-service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans.

  12. Maladie ou accident - salaire mensuel garanti

    Art. 18. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.

    Art. 19. Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieurs.

    Art. 20. Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence.

  13. Personnel occupé à temps partiel

    Art. 21. Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes :

    1. salaire horaire :

      montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66;

    2. rémunération mensuelle :

      montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles / 151,66.

      CHAPITRE III. - Dispositions finales

      Art. 22. La convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la rémunération, enregistrée sous le numéro 142264/CO/312, est abrogée au 1er juillet 2019.

      Art. 23. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue à durée indéterminée.

      Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

      Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

      Le Ministre du Travail,

      P.-Y. DERMAGNE

      Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen

      Annexe 1ère à la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires

      Algemeen barema/Barème général

      Loonschalen van de bedienden*/Barèmes des employés*

      * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2019 (inclusief conventionele verhoging van 26 EUR)/

      * Barèmes applicables à partir du 1er juillet 2019 (augmentation conventionnelle de 26 EUR incluse)

      Categorie I/Catégorie I - Uitvoerend personeel/Employés d'exécution

      Ervaring/Expérience Aanvangswedde/Salaire à l'embauche Anciënniteit/Ancienneté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 755,80 1 769,66 1 783,59 1 797,85 1 811,83 1 825,62 1 839,59 1...

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