14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de vacances annuelles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de vacances annuelles.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 27 avril 2021

Régime de vacances annuelles (Convention enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 164735/CO/319.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) « VIA 6 » du 30 mars 2021, volet II, partie I, point 9 « Droit annuel à trois semaines de vacances consécutives ».

Art. 3. Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période.

Cet octroi peut exceptionnellement être limité en raison d'impératifs organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de...

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