14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 26 mai 2020

Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplacement de la convention collective de travail du 9 décembre 2019

(Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162410/CO/145)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 145 pour les entreprises horticoles et qui, en application de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (ci-après la CCT du 5 février 2008), enregistrée sous le n° 87814/CO/145, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

§ 2. Par « ouvriers » on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Règlement de pension

Art. 2. Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3. Le règlement de solidarité repris en annexe 2 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Règlement de financement

Art. 4. Le règlement de financement repris en annexe 3 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le règlement de financement en annexe 3 de la présente convention collective de travail.

Commentaire :

En ce qui concerne le deuxième pilier de pension, il est convenu dans l'accord sectoriel 2019-2020 de majorer de 0,13 p.c. la cotisation patronale de 1,87 p.c. (y compris les 0,05 p.c. de solidarité) et ce à compter du premier trimestre de 2020.

Les partenaires sociaux sont bien conscients de la problématique de l'harmonisation des pensions complémentaires ouvriers-employés, et ils ont procédé à l'octroi de l'augmentation du taux de cotisation sur la base d'une vue très claire sur la situation concrète dans les entreprises du secteur et avec la responsabilité qui s'impose.

CHAPITRE V. - Glossaire

Art. 5. Le glossaire en annexe 4 de la CCT du 5 février 2008 est remplacé par le glossaire en annexe 4 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6. § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le n° 157167/CO/145.

§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Art. 7. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019

Règlement de pension

  1. Mission et objet de l'engagement de pension

    1.1. Le règlement de pension est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles, ainsi que, le cas échéant, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après « CCT du 5 février 2008 ».

    1.2. Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires.

    1.3. L'objectif de l'engagement de pension est de garantir, outre les obligations légales en matière de pension et de son augmentation :

    - A l'affilié même, un capital ou une rente viagère à vie s'il est vivant à la date terme;

    - Aux bénéficiaires visés par le présent règlement, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant la date terme.

    1.4. A partir du 1er juillet 2017, le régime de pension sectoriel est un régime de pension multisectoriel avec les organisateurs suivants :

    - Le « Fonds deuxième pilier CP 132 »;

    - Le « Fonds deuxième pilier CP 144 »;

    - Le « Fonds deuxième pilier CP 145 ».

    Les organisateurs précités ont conclu une convention de reprise des droits et obligations qui a comme but l'annulation des conséquences d'une expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite quand le participant quitte un employeur qui participe au régime de pension sectoriel d'un de ces organisateurs et conclut un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur qui participe au même régime de pension sectoriel mais dont l'organisateur est différent de l'organisateur de l'employeur précédent.

    Une copie de cette convention est annexée à ce règlement de pension. Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 2017.

  2. Gestion

    2.1. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

    2.2. La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la société anonyme AG Insurance, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la FSMA sous le code 0079), appelée ci-après « l'institution de pension ».

  3. Fonctionnement dans le temps

    3.1. L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2008. La continuité va de pair avec l'engagement de solidarité tel qu'institué par la CCT du 5 février 2008.

    3.2. Tout en tenant compte des dispositions légales, la convention de gestion peut être dénoncée en cas de non-paiement des primes, de commun accord entre l'organisateur et l'institution de pension ou par décision d'une des parties. La dénonciation se fait par lettre recommandée et impliquera automatiquement la dénonciation de la convention de gestion de l'engagement de solidarité.

    3.3. Le compte individuel du participant est automatiquement activé au moment où il est satisfait aux conditions d'adhésion définies à l'article 5 ci-dessus, cependant au plus tôt à partir de la date du début du plan social sectoriel de pension.

  4. Définitions

    Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la CCT du 5 février 2008. Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après « LPC ».

  5. Affiliation

    5.1. Le règlement de pension s'applique obligatoirement à tous les ouvriers liés au 1er janvier 2008 ou après par un contrat de travail à un employeur ressortissant au champ d'application de la CCT du 5 février 2008 et dont le salaire est sujet aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de :

    - Avant le 1er janvier 2016 : des ouvriers qui jouissent déjà d'une pension légale, mais qui continuent d'exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé comme retraité sans suspension de la pension légale de retraite;

    - A partir du 1er janvier 2016 : des ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui était pensionné en date du 31 décembre 2015 et participant au régime de pension sectoriel sur la base du présent règlement reste participant au régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au régime de pension sectoriel social.

    5.2. Sont cependant explicitement exclus, les ouvriers exclus par la CCT du 5 février 2008.

    5.3. Chaque ouvrier qui remplit ces conditions d'affiliation est automatiquement et...

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