14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;

Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116;

Vu le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, § 2, 2°;

Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies insérés par le décret du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie";

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;

Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant le Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit :

  1. les modalités d'application des systèmes de qualité spécifiques mis en place par l'Union européenne et qui portent sur :

    a) les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées pour les produits agricoles, les denrées alimentaires et les produits vinicoles;

    b) les indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses;

    c) les spécialités traditionnelles garanties pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

    d) les mentions de qualité facultative pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

    e) les mentions traditionnelles pour les produits vinicoles;

  2. les règles menant à la réservation de mentions de qualité facultatives régionales.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  3. l'accréditation : l'attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ou l'attestation par une tierce partie de la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon la norme ISO/CEI/17025;

  4. l'appellation d'origine : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui :

    a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012;

    b) pour un produit vinicole :

    i) répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013;

    ii) répond aux critères énoncés à l'article 6 du Règlement (UE) n° 607/2009;

  5. les boissons spiritueuses : les boissons alcooliques visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008;

  6. le cahier des charges :

    a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le cahier des charges visé à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

    b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le cahier des charges visé à l'article 94, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

    c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le cahier des charges visé à l'article 10, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;

    d) pour une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie : le cahier des charges visé à l'article 19, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé selon le canevas figurant à l'annexe II du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;

  7. le cahier technique des charges : le document, rédigé selon les prescriptions du service, reprenant l'ensemble des contraintes techniques menant à un produit présentant des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précises, mesurables et contrôlables;

  8. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  9. la Commission : la Commission européenne;

  10. la demande : la demande d'enregistrement, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une mention traditionnelle, d'une mention d'exploitation ou la demande de réservation, de modification ou d'annulation d'une mention de qualité facultative;

  11. le...

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