14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la classification professionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la classification professionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Classification professionnelle

(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140522/CO/149.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 2. Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3. Les ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont classés dans six catégories réparties en tenant compte de la nature des travaux exécutés, des aptitudes professionnelles et du degré d'autonomie dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Sont considérés comme :

A. L'ouvrier qui exécute un travail simple, ne requérant ni connaissance spéciale ni adresse particulière.

- Qualités personnelles :

- doit pouvoir travailler en équipes et aider le plus spécialisé dans l'exécution de son travail;

- doit pouvoir recevoir des ordres et exécuter des tâches simples sous la conduite d'autrui.

- Activités :

- intellectuelles : prêter attention aux instructions;

- physiques : déplacer des matériaux, aider, charger, décharger, nettoyer. Exécution de travaux ne requérant pas de formation professionnelle spécifique;

- le travail : essentiellement manuel;

- doit uniquement travailler sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié.

- Responsabilités :

- exécution correcte des instructions données;

- informer le supérieur des difficultés rencontrées.

- Fonctions :

- ouvrier dépourvu de toute expérience antérieure, débutant sans pratique approfondie;

- apprentissage des techniques de base comme - entre autres - le polissage, le sciage, le ponçage, le soudage, la gravure, le sertissage, le lissage, le découpage, l'injection de cire, le placement sur arbre, le (re)plâtrage, le rhodiage, le doublage,...;

- nettoyeur/nettoyeuse;

- horlogers-réparateurs :

- remplacement de pile;

- remplacement ou placement de bracelets simples.

B. L'ouvrier qui exerce des activités simples et répétitives avec une machine ou un appareil dans la fabrication.

- Qualités personnelles :

- connaissance élémentaire spécifique du métier acquise par la formation théorique et pratique;

- connaît la plupart des outils et les appareils d'utilisation courante;

- doit pouvoir travailler en équipe.

- Activités :

- comprendre les schémas de travail simples et pouvoir travailler suivant ceux-ci;

- doit pouvoir...

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