14 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : « Loi sur les étrangers »), inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 21 novembre 2017.

La loi prévoit une procédure accélérée, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes de protection internationale de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur de protection internationale, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 15 décembre 2019 (publié au Moniteur belge du 3 février 2020) visait à donner exécution à l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères.

L'article 57/6/1, § 3, alinéa 4 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Ceci fait l'objet du présent projet d'arrêté.

Les modifications législatives du 21 novembre 2017 et 17 décembre 2017 (publiées au MB du 12 mars 2018) ont modifié la procédure pour l'octroi de la protection internationale pour les demandeurs originaires de pays d'origine sûrs. Cela a cependant surtout consisté en des adaptations techniques : ces demandes sont désormais traitées selon une procédure accélérée dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par le ministre ou son délégué. Ceci signifie qu'un examen complet, individuel et au fond de la demande est mené, mais que la demande est traitée dans un court délai de 15 jours ouvrables. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également dans ce cas considérer la demande comme manifestement infondée.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers traitera le recours contre la décision au fond dans des délais raccourcis (délai de recours de dix jours et délai de deux mois pour statuer) en raison du fait que le...

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