14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, 1°, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 13, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.655/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et, lorsque la personne handicapée bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en application du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, en tenant compte de la mesure de protection, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;

  2. agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  3. arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  4. arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

  5. budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  6. aide de jour : l'aide de jour prévue à l'article 1er, 3° de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

  7. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  8. directeur : le directeur, visé à l'article 3, 2°, du décret du 5 mai 2014 ;

  9. personne internée : une personne internée conformément à la loi du 5 mai 2014 ;

  10. contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

  11. module de soutien : un module de soutien tel que visé au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté ;

  12. personne handicapée : une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;

  13. unité pour internés : une unité pour internés telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

  14. offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles qui est autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

  15. accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

  16. loi du 5 mai 2014 : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

    CHAPITRE 2. - Groupe-cible

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux personnes internées qui séjournent dans un des établissements suivants :

  17. un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, a), de la loi du 5 mai 2014 ;

  18. un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, b) de la loi précitée ;

  19. un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, c) de la loi précitée ;

  20. une division à risque moyen, subventionnée par l'autorité compétente, dans le cadre du projet pilote d'internement ou une division avec une capacité réservée aux personnes internées qui y séjournent sous le statut du placement tel que visé à l'article 19 de la loi précitée, en vue d'une réintégration sociale ultérieure. Il s'agit de divisions du campus du « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem », du « Universitair Psychiatrisch Centrum Bierbeek » ou du « Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate »;

  21. une unité pour internés.

    CHAPITRE 3. - La demande d'un budget et la cessation de l'attribution et de la mise à disposition d'un budget

    Art. 3. § 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, aucune attribution d'un budget ne peut être demandée par ou pour une personne internée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté.

    L'agence ne peut pas attribuer ou mettre à disposition un budget à des personnes handicapées internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er.

    La décision de l'agence d'attribution ou de mise à disposition d'un budget échoit à partir du moment où une personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er.

    Par dérogation à l'alinéa 3, l'exécution de la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est suspendue pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée, et la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est arrêtée à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, pour un soutien en cas de crise ou un time-out.

    § 2. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, les personnes internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°...

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